Article R162-33-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-33-3
Article R162-33-4

Entrée en vigueur le 10 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 - art. 3

I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités réalisées au cours de l'année précédente pour lesquelles cet établissement ne bénéficie pas d'une autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Elle précise la nature des activités concernées, la date de leur réalisation et le montant des sommes payées ou prises en charge par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 à l'établissement de santé concerné au titre de ces activités.
II.-A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R. 6123-91 du code de la santé publique.
III.-A l'issue de ce délai, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé concerné la nature et le volume des activités non autorisées qu'ils ont réalisées, la date de leur réalisation et les motifs de rejet des éventuelles observations que l'établissement aura produites. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant des sommes indument prises en charge qui résultent de la notification précitée du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer les sommes indues.
A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2019

Commentaire1

1Promulgation d’un décret relatif aux finances des EPS
Blog sanitaire et social Landot & associés · 9 juillet 2019

Article 1 Le 1° de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. […] Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. […] Après l'article R. 162-33-3 du même code, il est ajouté un article R. 162-33-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 162-33-3-1. – I. – Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/02156Confirmation

[…] [Localité 3] […] le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R.6123-91 du code de la santé publique. […] sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, conformément à l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, elles font obstacle, à compter du 9 juillet 2019, […] selon une autre procédure que celle expressément définie par les articles L.162-22-17 et R.162-33-3-1 précités.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/02154Infirmation partielle

[…] [Adresse 3] […] Or, le recours formé auprès d'un service de la caisse, autre que la CRA, satisfait également aux dispositions de l'article R.142-1-A précité. […] Selon les dispositions des articles L.162-22-17 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, et R.162-33-3-1 du même code de la sécurité sociale, introduit par le décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, 20/017181Confirmation

[…] La S.A.S. [3] en son représentant légal […] — que l'article R. 162-33-3-1 du code de la sécurité sociale met en place une procédure très rigoureuse pour la récupération des sommes facturées pour des actes non autorisés au sein de l'établissement, laquelle procédure n'existait pas avant 2020, la sanction n'étant que la suspension ou le retrait des autorisations, à l'initiative du seul directeur de l'ARS, […] — que le défaut de communication des résultats du contrôle médical réalisé les 30 et 31 août 2019 méconnaît le principe de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale et entraîne la nullité de la procédure suivie puisque ce manquement ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense,

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