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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01936 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RE4
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ENGEL-LOISET
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque : C 2035
défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0319
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01936 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RE4
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 31 mars 2025, la SCP [1] a formé opposition au titre exécutoire signifié à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS « CNBF », le 13 mars 2025, pour la somme totale, arrêtée au 27 mai 2024, de 3634,08 euros en principal, majorations et frais inclus, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l’année 2022.
Par conclusions visées et déposées à l’audience du 12 décembre 2025, la SCP [1] demande au Tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, dire et juger recevable et bien fondée en son opposition ; débouter la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, de toutes ses demandes, et, à titre subsidiaire, autoriser la SCP [1] à s’acquitter de la somme réclamée sur 12 mois.
Par conclusions en défense visées et déposées à l’audience du 12 décembre 2025, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF demande au Tribunal, à titre principal, de recevoir la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en ses conclusions, et la déclarer bien fondée, juger la SCP [1] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié le 13 mars 2025 pour l’année 2022 ; la débouter en conséquence de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ; condamner la SCP [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
La SCP [1], défenderesse et demanderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
La SCP [1] soutient que la CNBF n’a pas envoyé de mise en demeure préalable à la requête déposée ; que la requête présentée par la CNBF est dirigée à l’encontre d’une société différente de la SCP [1], la dénomination ayant changé en 2023, et que la CNBF a fait signifier une « contrainte », alors même qu’elle doit adresser une requête au Premier Président de la Cour d’appel, lequel rend une décision permettant la signification d’un titre exécutoire : qu’il s’en déduit que la signification est nulle et doit être annulée, la CNBF devant être dès lors déboutée de ses demandes.
Vu les pièces versées par les parties, à savoir l’ordonnance du 26 juin 2024 ; le PV de signification du 13 mars 2025 ; le décompte actualisé des sommes réclamées par la CNBF au 22 février 2025 ; la mise en demeure du 16 janvier 2024 ; l’appel et la relance des 6 avril 2022 et 13 octobre 2023 ; ainsi que le décompte à jour au 3 octobre 2025 ;
Vu les articles L 651-1 et suivants, L 131-6 -2 et suivants, R 652-24 et suivants du CSS ;
Sur l’absence contestée de mise en demeure
L’article R 652-25 du CSS dans sa version en vigueur au 01 janvier 2020 dispose que : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée. »
Attendu que l’obtention d’un titre exécutoire relève de la procédure spécifique ci-dessus rappelée, et que l’envoi d’une mise en demeure n’est pas requise pour le recouvrement des cotisations litigieuses ;
Attendu au demeurant que la CNBF justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la SCP [1] en date du 16 janvier 2024 (pièce 4 de la CNBF) ;
Sur la validité contestée de la signification du titre exécutoire
Attendu que la SCP [1] a produit au soutien de son opposition, l’acte de signification du titre exécutoire, le titre exécutoire et le décompte actualisé ;
Attendu que la SCP [1] soulève la non prise en compte par la CNBF de son changement de dénomination ;
Mais, attendu que la SCP [1] ne démontre pas avoir déclaré à la CNBF ledit changement ;
Attendu que la SCP [1] a reconnu que le numéro de RCS est resté inchangé ;
Que, de plus, la SCP [1] a bien été destinataire du titre exécutoire délivré le 26 juin 2024, auquel, du reste, elle a pu faire opposition dans les délais ;
Sur l’erreur par mention du mot « contrainte » dans l’acte de signification du commissaire de justice
Attendu qu’il importe peu qu’une erreur matérielle se soit glissée dans l’acte de signification du titre exécutoire par le commissaire de justice, ce dernier ayant indiqué le terme de « contrainte » dans le dit acte, les mentions obligatoires étant expressément indiquées, étant rappelé qu’à peine de nullité, « l’acte d’huissier (…) mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente », ce qui est le cas en l’espèce.
Qu’ainsi la SCP [1] ne peut valablement soutenir que l’erreur matérielle relevée entache la validité de l’acte de signification et entraîne sa nullité.
Sur le mode de calcul contesté de la créance de la CNBF et son bien-fondé
Attendu que la CNBF justifie amplement le fondement de la créance réclamée au titre de l’exercice 2022, les assiettes de revenus professionnels des avocats sur lesquels elle base ses calculs des contributions équivalentes de plaidoirie et les opérations effectuées aboutissant au montant de CEDP réclamé ;
En conséquence de tout ce qui précède, la juge considère que le titre exécutoire contesté est valide, et que l’opposition de la SCP [1] doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement des contributions
La SCP [1] n’ayant justifié d’aucune difficulté particulière pour le paiement des contributions dues à la CNBF, sa demande est rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la CNBF a été contrainte d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre de l’opposition formée par la SCP [1] ;
En conséquence, la SCP [1] est condamnée à lui verser 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SCP [1], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
— Juge la SCP [1] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS le 13 mars 2025 pour l’année 2022 ;
— Reçoit la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en ses conclusions et la déclare bien fondée ;
— Condamne la SCP [1] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 3634,08 en principal, majorations et frais inclus au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l’année 2022..
— Déboute la SCP [1] de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ;
— Condamne la SCP [1] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamne la SCP [1] aux entiers dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La juge
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