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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LANGA
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL [5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55R3
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55R3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête enregistrée sous le n°RG 24/05170 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2024, Monsieur [B] [F] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [6]).
Les deux titres exécutoires d’un montant de 2 942,16 euros et de 1 923,56 euros ont été signifiés le 29 juillet 2024.
Dans son opposition, Monsieur [B] [F] soutient avoir déjà réglé ses cotisations au titre des années 2022 et 2023.
Suivant requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2024, Monsieur [B] [F] a formé opposition à la signification de deux titre exécutoires rendus en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [6]).
Les deux titres exécutoires d’un montant de 2 942,16 euros et de 1 923,56 euros ont été signifiés le 29 juillet 2024.
Dans son opposition, Monsieur [B] [F] soutient avoir déjà réglé ses cotisations au titre des années 2022 et 2023.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Le Tribunal relève d’office que les affaires dont Monsieur [F] demande la jonction ont le même objet et soulève d’office le caractère irrecevable de la requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2024.
En réponse Monsieur [B] [F] reconnaît avoir déposé deux requêtes similaires.
Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [F] demande au Tribunal de :
— Ordonner la mainlevée des deux ordonnances notifiées le 24 juillet 2024 ;
— Retenir à l’encontre de Maître [F] les montants corrigés correspondants à la réalité de ce qu’il doit ;
— Dégrever la totalité des sommes arrêtées au titre des deux contraintes notifiées le 24 juillet 2024 ;
— Débouter la [6] d’amples demandes et conclusions contraires ;
— Condamner la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [6] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, Monsieur [F] soutient que la prescription de trois ans est acquise, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure et que les paiements qu’il a faits n’ont pas été pris en compte.
La [6] demande au Tribunal de débouter Maître [F] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 le 14 octobre 2024
Compte tenu du caractère similaire de l’objet, de la cause et des parties à ceux constatés dans la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n°RG 24/05170, l’opposition formée par requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n°24/5670 sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par requête enregistrée sous le n°RG 24/05170
Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, les titres exécutoires ont été signifiés le 29 juillet 2024 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.
Il en résulte que s’agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2022, la [6] disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2023 et que s’agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2023, elle disposait du même délai de cinq ans pour prendre un titre à compter 31 décembre 2024 conformément au second texte susvisé de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [6] rappelle que Monsieur [F] a effectué plusieurs déclarations de revenus professionnels différentes au titre de l’année 2022 et justifie n’avoir calculé les cotisations 2022 que sur la base des revenus déclarés en dernier lieu d’un montant de 6 900 euros.
Le fait que Monsieur [F] évoque dans son opposition un revenu professionnel d’un montant de 9 800 euros ne peut être interprété comme une erreur commise par la [6] mais comme une négligence de Monsieur [F] dans la mesure où ce dernier a déclaré un autre montant dans sa dernière déclaration de revenus professionnels à hauteur de 6 900 euros le 16 août 2023.
En outre, s’il n’est pas contesté que Monsieur [F] a bien effectué un règlement de 500 euros le 19 juillet 2022, il convient également de rappeler que cette somme a été régulièrement affectée au paiement des cotisations impayées de 2019.
De même, si la [6] ne conteste pas certains règlements émis en 2023, elle démontre également que certains des chèques ont été refusés par la banque et que s’agissant des autres paiements, ils ont été affectés aux cotisations antérieures impayées de 2019 à 2022.
Enfin, la [6] justifie sa créance par les pièces qu’elle verse aux débats et de l’envoi de mises en demeures de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [F] de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera également condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 24/05670 et RG 24/05170 ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 le14 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de son opposition formée par requête enregistrée sous le n°RG 24/05170 ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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