Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 67 (V)
Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.
Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :
1° De la fréquence du suivi réalisé par l'organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162-52 ;
2° De la complexité de la prise en charge ;
3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;
4° Des volumes d'activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;
5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l'activité de télésurveillance médicale ;
6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée ;
7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.
[…] de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162 -95 du code de la sécurité sociale , […] Aux termes de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale : " Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. / Il comprend une base forfaitaire, […] au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162 […]
II- Conditions de prise en charge de l'activité de télésurveillance médicale L'article 24 du PLFSS 2022 introduit une nouvelle section, la Section 11 nouvelle du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, consacrée à la télésurveillance médicale (Art L 162-48 à L 162-57 du CSS). […] L'article L. 162-48 CSS définit le périmètre des activités de télésurveillance médicale qui recouvrent deux types d'interventions combinées : Le DM numérique de télésurveillance médicale est un DM répondant à la définition de l'article 2 du Règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. […] IV -Rémunération de l'activité de télésurveillance : forfait L'article L. 162-54 établit ainsi un mode de rémunération forfaitaire des activités de télésurveillance. […]
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