Confirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 22 févr. 2018, n° 17/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01523 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 9 octobre 2017, N° 17/003927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CM CIC BAIL, SA NATIXIS LEASE (ANCIENNEMENT BAIL BANQUE POPULAIRE PUIS NATIXIS LEASE-BAIL MATERIEL), SAS VUILLET, SA LIXXBAIL c/ SAS VUILLET |
Texte intégral
FV/IC
SAS Y
SA E
SA NATIXIS G (anciennement BAIL BANQUE POPULAIRE puis NATIXIS G-BAIL MATERIEL)
C/
SCP Z A
B C
SAS Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/01523
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 octobre 2017, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur
Saône
RG : 17/003927
APPELANTES :
SA CM-CIC BAIL, représenté par le Président de son conseil d’administration légalement domicilié au siège sis :
[…]
[…]
SA E, représenté par le Président de son conseil d’administration légalement domicilié au siège sis :
[…]
[…]
SA NATIXIS G (anciennement BAIL BANQUE POPULAIRE puis NATIXIS G-BAIL MATERIEL), représenté par le Président de son conseil d’administration légalement domicilié au siège sis :
[…]
[…]
représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistées de Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de Paris
(appelantes dans le RG : 17/01526 joint)
SAS Y, prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(appelante dans le RG 17/1523)
INTIMÉES :
SCP Z A B C, représentée par Maître H A ès qualité de J de la SAS Y
dont le siège social est sis
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
(Intimée dans le RG : 17/1523 et 17/01526 joint)
SAS Y, prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Nicolas BEIS, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(Intimée dans le RG : 17/01526 joint)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, qui a fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 11 mai 2017, la SAS Y, qui bénéficiait d’un plan de redressement adopté le 17 juin 2015, est placée en liquidation K et la SCP Z-A-B-C est désignée en qualité de mandataire J.
Un inventaire quantitatif et estimatif des actifs mobiliers est effectué par Maître X, huissier de Justice, et déposé au greffe. Il mentionne une valeur de réalisation globale de 1 292 110 € hors le stock estimé à 6 000 €.
Maître H A représentant la SCP Z-A-B-C es qualité saisit le juge-commissaire de trois requêtes aux fins de procéder à la réalisation des actifs mobiliers dépendant de la procédure et inventoriés par Maître X :
— le 4 août 2017 une requête aux fins de cession de gré à gré d’une partie de l’actif mobilier du site d’Alleriot au profit de la société H2LD au prix de 60 700 € HT,
— le 4 août 2017 aux fins de cession de gré à gré de l’actif mobilier du site de Saint Marcel au profit de la société DHOLLANDE au prix de 60 000 € HT,
— le 7 août 2017 aux fins de vente aux enchères publiques de l’actif mobilier non concerné par les offres des sociétés H2DL et DHOLLANDE.
A l’issue d’une première audience du 21 août 2017, le juge-commissaire renvoie l’examen des offres et rouvre
les débats en invitant les candidats acquéreurs à améliorer leur offre.
Le 18 septembre 2017, la Sarl EUROPAL, sous la signature de Madame I Y, fille des dirigeants de la société débitrice, présente une offre de reprise des actifs dépendant de la société Y moyennant le prix de 230 000 € TTC.
La société H2LD porte son offre à 100 700 € mais sans fournir de garantie bancaire.
La société DHOLLANDE porte son offre à 70 000 € en produisant un chèque de banque garantissant l’intégralité de cette offre.
Lors de l’audience du 25 septembre 2017, le Procureur de la République saisit oralement le juge-commissaire d’une demande d’examen de la proposition de Madame Y mais relève qu’elle n’est assortie d’aucune garantie bancaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le juge-commissaire rejette les requêtes au fin de cession de gré à gré, y compris celle du ministère public correspondant à l’offre de Madame Y, et autorise le J à vendre aux enchères publiques les actifs mobiliers dépendant de la procédure.
Il estime que le différentiel entre l’estimation de la valeur de réalisation des actifs mobiliers et les propositions d’acquisition démontre que celles-ci sont insuffisantes et ne permettent pas d’assurer le désintéressement des créanciers dans des conditions satisfaisantes alors qu’il n’existe aucun projet d’entreprise et que la cession d’entreprise n’est plus d’actualité.
* * * * *
La SA Y et la SCP Z -A – B – C es qualité font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2017.
Les sociétés CM CIC BAIL, E et NATIXIS G font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2017.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 24 octobre 2017.
Le dossier est fixé à l’audience du 3 mai 2018.
* * * * *
Par conclusions déposées le 13 décembre 2017, la SCP Z-A-B-C es qualité de J de la SAS Y demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance et de condamner solidairement les appelants à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2017, la SAS Y demande à la cour de :
' Vu l’article L.642-19 du Code de commerce,
Infirmer l’ordonnance du Juge-commissaire du 9 octobre 2017,
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’offre de reprise de la société EUROPAL est de nature à garantir les intérêts du débiteur, de la procédure de liquidation K et des créanciers,
— Autoriser la SCP D à céder de gré à gré à la société EUROPAL les actifs décrits dans son offre du 20 septembre 2017 pour un prix global de 230.000 €,
— Autoriser la SCP D à faire vendre aux enchères publiques les autres biens mobiliers dépendant de la procédure de liquidation K de la SAS Y, non compris dans l’offre de reprise de la société EUROPAL du 20 septembre 2017,
— Désigner afin de procéder à la vente de ces derniers la SELARL L TOUILLET,
huissier de justice à Louhans, ou tout huissier de justice qu’il plaira à la Cour, lequel sera autorisé à faire figurer la TVA sur le bordereau des adjudicataires, à charge pour lui de remettre les fonds dès après l’encaissement au Mandataire J,
— Dire :
— qu’il appartiendra au Commissaire-Priseur, d’effectuer ces ventes aux enchères publiques après avoir procédé aux publicités et sommé, le débiteur, le bailleur, les créanciers nantis, d’avoir à assister à ladite vente aux enchères publiques ainsi que d’effectuer toutes les démarches et vérifications nécessaires en vue de la préparation de ladite vente,
— que pour enchérir, l’acquéreur potentiel devra justifier d’une attestation bancaire de solvabilité,
— que le professionnel chargé de la vente sera autorisé à faire figurer la TVA sur le bordereau des adjudicataires,
— Acter que le prix sera payé immédiatement après l’adjudication et sera transmis sans délai au J K,
Subsidiairement,
— Renvoyer le J K à mieux se pourvoir devant le Juge-commissaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.'.
Par conclusions d'appelantes déposées le 18 décembre 2017, les SA CM CIC BAIL, E et NATIXIS G demandent à la cour de :
' Déclarer les établissements financiers CM-CIC BAIL, NATIXIS G et E recevables et bien fondés en leur demande,
Vu les articles L.624-10 et L.642-19 du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du 30 ( 27' ) novembre 2017,
Vu les pièces jointes à l’appui de la présente,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce Chalon sur Saône en ce qu’elle a ordonné la vente K des biens et matériels appartenant aux sociétés CM-CIC BAIL, NATIXIS G et E,
Et statuant de nouveau,
D’une part :
— Dire et juger que les biens appartenant au pool bancaire CM – CIC BAIL, NATIXIS G et E et notamment la LIGNE DE SCIAGE LINK fournie par la SAS REMONNAY, devront être soustraits de la vente aux enchères publiques des biens dépendants de la liquidation K de la SAS Y, dont Maître H A membre de la SCP Z, es qualité de J K, est chargé,
— Dire et juger que le droit de propriété de la société CM – CIC BAIL en tant que crédit bailleur est opposable à la SAS Y, es qualité de crédit preneur,
En conséquence :
— Autoriser la SCP D prise en la personne de Maître A H,
J K, à faire vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de la liquidation K de la SAS Y à l’exception des biens appartenant au pool bancaire CM-CIC BAIL, NATIXIS G et E et notamment la LIGNE DE SCIAGE LINK fournie par la SAS REMONNAY,
— Ordonner que les biens appartenant au pool bancaire CM – CIC BAIL, NATIXIS G et E et notamment la LIGNE DE SCIAGE LINK identifiée comme suit :
° Numéros de série des composants : 89-07-2011, 90-07-2011, AV1/VZM3-
[…]
° Fournisseur : la SAS REMONNAY
Soit extraite de la vente de l’actif de la SAS Y et protégée sous la responsabilité de la SAS Y jusqu’à son enlèvement ou sa vente par le propriétaire,
— Rendre opposable la décision à intervenir notamment à l’encontre de la SELARL L X, huissier de justice, désigné pour procéder à ladite vente aux enchères publiques,
D’autre part :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 09 octobre 2017 par le Juge Commissaire en ce qu’il a rejeté l’offre de reprise formée par la société EUROPAL,
Enfin :
— Condamner Maître H A es qualité de J K de la SAS Y à payer à la société CM – CIC BAIL la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ,
— Condamner Maître H A es qualité de Mandataire K de la SAS Y aux entiers dépens.'.
* * * * * *
P a r o r d o n n a n c e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 7 , l e p r e m i e r p r é s i d e n t a u t o r i s e l a S C P Z-A-B-C es qualité à assigner à jour fixe pour l’audience du 18 janvier 2018 la SAS Y, la SA CM – CIC BAIL, la SA E et la SA NATIXIS G.
La SCP Z-A-B-C es qualité assigne à jour fixe la SAS Y par acte d’huissier du 22 décembre 2017 et las sociétés CM – CIC BAIL, E et NATIXIS G par
actes d’huissier du 26 décembre 2017 et leur signifie ses conclusions d’appel.
Par conclusions d'intimées déposées le 10 janvier 2018, les SA CM – CIC BAIL, E et NATIXIS G demandent à la cour de :
— Déclarer les établissements financiers CM – CIC BAIL, NATIXIS G et E recevables et bien fondés en leur demande,
Vu l’ordonnance sur requête du premier Président de la Cour d’appel de Dijon du 18 décembre 2017,
Vu les articles L.624-10 et L.642-19 du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du 30 ( 27' )novembre 2017,
Vu les pièces jointes à l’appui de la présente,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCP Z A C B es qualité de mandataire J de la SAS Y,
A titre liminaire :
— Constater que la SCP Z A C B es qualité de
mandataire J de la SAS Y, ne justifie pas avoir assuré la conservation des matériels appartenant au pool bancaire CM – CIC BAIL-NATIXIS G 'E,
— Juger que la SCP Z A C B es qualité de mandataire J de la SAS Y, n’a pas procédé aux mesures d’organisation optimale de la vente des matériels appartenant au pool bancaire CM – CIC BAIL- NATIXIS G – E,
En conséquence :
Débouter la SCP Z A C B es qualité de mandataire J de la SAS Y, de sa demande d’autorisation de vendre en urgence les actifs de la SAS Y appartenant au pool bancaire CM – CIC BAIL-NATIXIS G – E,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2017 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu’elle a ordonné la vente K des biens et matériels appartenant aux sociétés CM – CIC BAIL, NATIXIS G et E,
puis elles réitèrent leurs prétentions formées le 18 décembre 2017 sauf à porter à 3 500 € leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier est communiqué au Ministère public.
* * * * *
A l’audience, sur interrogation de la cour, le conseil de la SAS Y précise que la Sarl EUROPAL est une société en cours de constitution, et qu’elle ne peut en l’état présenter aucune garantie bancaire au soutien de sa proposition; qu’elle recherchera le financement nécessaire à l’acquisition que si la cour fait droit à son offre d’achat.
Elle relève qu’en cas de besoin, Madame I Y est prête à garantir les engagements de cette société, et qu’elle justifie de la valeur d’un appartement.
Le ministère public indique oralement qu’il est opposé à ce qu’il soit fait droit à la proposition effectuée au nom de la Sarl EUROPAL, et qu’il ne requiert en conséquence pas qu’il soit dérogé aux interdictions prévues par l’ article L 642 – 3 du code de commerce . Il demande la confirmation de l’ordonnance.
La SCP Z-A-B-C es qualités précise que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 novembre 2017 par laquelle le droit de propriété de SA CM – CIC BAIL sur la ligne de sciage CANTER LINK fournie par la société REMONNAY JACQUES est reconnu est aujourd’hui définitive, mais que cette décision ne modifie en rien ses conclusions dès lors que l’ordonnance critiquée ayant autorisé la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de la procédure de liquidation K, les biens propriété de tiers sont nécessairement exclus de cette autorisation.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que la ligne de sciage CANTER LINK figurant à l’inventaire dressé par Maître F et identifiée comme suit :
° Numéros de série des composants : 89-07-2011, 90-07-2011, AV 1/VZM3-300,
[…]
° Fournisseur : la SAS REMONNAY
ne dépend pas de l’actif de la liquidation K de la SAS Y et ne peut donc pas être visée par la demande de la SCP Z-A-B-C es qualité de J de cette société visant à réaliser son actif mobilier, ni par l’autorisation sollicitée.
Aux termes de l’article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur.
L’article L 642-20 du même code précise que les cessions d’actifs réalisées en application des articles L 642-18 et L 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L 642-3, mais que, toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées par ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
L’article L 642-3 en son premier alinéa dispose: ' Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation K, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.'
La SAS Y reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’offre présentée au nom de la Sarl EUROPAL dont elle soutient qu’elle a mal été appréciée, la somme proposée pour l’actif qu’elle proposait d’acquérir paraissant conforme aux intérêts de la procédure.
Il ressort des explications de la SAS Y qu’en réalité la Sarl EUROPAL n’a en l’état aucune existence, et que l’offre est présentée par Madame I Y, fille des dirigeants de la société faillie.
Si devant le juge-commissaire le procureur de la République avait demandé au magistrat d’examiner cette offre, il avait relevé qu’elle n’était assortie d’aucune garantie bancaire et s’en était rapporté à prudence de
Justice sur son mérite.
Devant la cour, le ministère public ne requiert pas qu’il soit dérogé à l’interdiction prévue par l’article L 642 -3 alinéa 1 du code de commerce . La proposition formée au nom de la Sarl EUROPAL ne peut en conséquence pas être retenue.
Au surplus, l’examen de cette proposition montre qu’elle ne présente aucune garantie pour la procédure collective dès lors qu’elle est formée au nom d’une société qui n’existe pas, sur laquelle aucune précision n’est fournie ( identité des associés, capital social, objet social…), ce qui ne permet pas de retenir qu’elle dispose de garanties de paiement de la somme de 230 000 € proposée. L’évaluation très lapidaire d’un appartement dont il n’est même pas justifié de l’identité de son propriétaire jointe au dossier de la SAS Y n’est pas plus de nature à donner à l’offre un quelconque caractère sérieux.
Aucune contestation n’est formée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a rejeté les offres des sociétés H2DL et DHOLLANDE.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la ligne de sciage CANTER LINK figurant à l’inventaire dressé par Maître F et identifiée comme suit :
° Numéros de série des composants : 89-07-2011, 90-07-2011, AV1/VZM3-
[…]
° Fournisseur : la SAS REMONNAY
ne dépend pas de l’actif de la liquidation K de la SAS Y ,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Y aux dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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