Article R162-22-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-22
Article R162-23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.

II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et en tenant compte du sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses relatives des établissements de santé , dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.

Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décisions2

[…] En droit, en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.'162-1-7, L.'162-17, L.'165-1, L.'162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.'162-22-1 et L.'162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L.'321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. […] L'article R.'5132-22 précise en son dernier alinéa que':

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[…] 1. D'une part, en vertu des articles L. 160-8, L. 160-13, L. 162-20-1 et L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] autres que les établissements à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ou ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, […] les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2022, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, […] résultant des dispositions de l'article R. 162 22-1 du code de la sécurité sociale et, […]

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