Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 1
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées.
Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues.
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé.
[…] Vu l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué faire droit à la demande de Monsieur [E] [I] et les parties ont convenu de l'attribution de la [5] avec une participation financière de 30,00 euros par mois à compter de la réception par la caisse du mandat de prélèvement ; la décision ayant été, à l'issue des débats, rendue sur le siège ; MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, Il convient de constater l'accord soumis à ce tribunal selon les modalités définies au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS
[…] En application de l'article R861-36 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er juin 2022, “Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale, […] La caisse réplique en substance que, les ressources cumulées de l'assurée étant supérieures au plafond de 10.817 euros (pour une personne seule) mais inférieures au seuil de 14.603 euros, sur la période de référence (prévue par l'article R. 561-8) allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 pour une demande datée du 17 janvier 2024, la décision d'attribution de la [5] avec participation financière est fondée – la dépréciation de la valeur du logement occupé, du fait de sa vétusté et/ou de son caractère insalubre, étant sans effet sur le calcul du forfait logement.