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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G34I
N° MINUTE : 25/00112
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 20 septembre 2024 au greffe de ce tribunal par Madame [V] [C] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 26 juillet 2024 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision rendue le 21 mars 2024 lui attribuant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) mais sous réserve de payer une participation financière, compte tenu du montant des ressources du foyer (11.127,86 euros) supérieur au plafond de ressources pour une personne seule à ne pas dépasser pour l’attribution de la complémentaire sans participation financière (10.817 euros) ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [V] [C] et la caisse ont repris leurs observations écrites déposées pour l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS
Vu les articles L. 861-1 et suivants, et R. 861-2 à R. 861-36, du code de la sécurité sociale,
et notamment l’article R. 861-4, selon lequel « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [10] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale »,
l’article R. 861-5, 1°, selon lequel « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne »,
et l’article R. 861-8, alinéa premier, selon lequel « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu. »,
Madame [V] [C] estime remplir les conditions de ressources pour se voir attribuer la [5] sans participation financière en faisant valoir en substance que le forfait logement pris en compte dans le calcul de ses ressources n’est pas applicable à l’habitation insalubre et que ses ressources totales nettes s’élèvent à 1.758 euros en 2022 (4.865 euros avant prélèvements) et à 6.497 euros en 2023 (10.270 euros avant prélèvements).
La caisse réplique en substance que, les ressources cumulées de l’assurée étant supérieures au plafond de 10.817 euros (pour une personne seule) mais inférieures au seuil de 14.603 euros, sur la période de référence (prévue par l’article R. 561-8) allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 pour une demande datée du 17 janvier 2024, la décision d’attribution de la [5] avec participation financière est fondée – la dépréciation de la valeur du logement occupé, du fait de sa vétusté et/ou de son caractère insalubre, étant sans effet sur le calcul du forfait logement.
Au regard des textes précités et des pièces produites aux débats, le tribunal rejoint l’analyse de la caisse selon laquelle l’insalubrité du logement occupé par l’assurée est sans incidence sur le forfait logement pris en compte dans le calcul de ses ressources conformément aux prévisions de l’article R. 861-5, 1°, du code de la sécurité sociale – s’agissant d’un montant forfaitaire (soit 870,72 euros en l’espèce) -. Par ailleurs, Madame [V] [C] a mentionné, sur la demande de complémentaire santé, des revenus de 10.200 euros au titre de la pension de retraite perçue sur la période allant de septembre 2022 à octobre 2023, et les éléments produits par la caisse établissent que l’intéressée a perçu sur la période de référence la somme de 10.257,14 euros.
Madame [V] [C] ne démontre donc pas qu’elle perçoit des ressources lui ouvrant droit au bénéfice d’une complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Par suite, le recours de Madame [V] [C] sera rejeté.
SUR LES DEPENS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [C], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [C] recevable en son recours ;
JUGE que Madame [V] [C] ne remplit pas les conditions de ressources lui ouvrant droit au bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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