Infirmation 26 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 26 sept. 2011, n° 09/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 1 décembre 2008, N° 08/01543 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 09/00664
XXX de la REPUBLIQUE
c/
XXX
Maître X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2008 (R.G. 2008/1543) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 06 février 2009
APPELANTE :
XXX ayant également son siège XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au XXX, représentée par la XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître HUMBERT-DOMIN de la SCP PERICAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu dit Plaisance – XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour
INTERVENANT :
Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la
SARL AMR, demeurant ès qualités XXX
représenté par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour assistée de Maître Sophie LEYRIE , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige:
La Société Civile de Construction Vente (S.C.C.V) SCI GARENNE COLOMBES a été constituée en vue d’assurer, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier dénommé Le Clos Saint Jacques, XXX à la Garenne Colombes. Elle a son siège XXX. Son gérant est la S.A FINANCIÈRE D’AUJOURD’HUI .
Pour cette opération de construction vente, le lot menuiseries extérieures fut confié à la S.A.R.L. A.M. R. qui se fournissait auprès de la S.A.S SOTRAP.
Selon protocole du 14.6.2006, signé entre le maître d’ouvrage, l’entreprise AMR et son fournisseur SOTRAP, il était convenu que le maître d’ouvrage règle directement le fournisseur.
Le 10.5.2007 le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.M. R., et désignait Me X en qualité de liquidateur.
Après divers règlements, la S.A.S SOTRAP estimait que lui restait due, au titre des menuiseries livrées, la somme de 10549,86€.
Par jugement du 1.12.2008, le tribunal de commerce de Périgueux :
— s’est déclaré compétent,
— a donné acte à la SCI GARENNE COLOMBES de son intervention volontaire,
— constaté que la S.A FINANCIÈRE D’AUJOURD’HUI n’a agi qu’en sa qualité de gérante de la SCI GARENNE COLOMBES,
— condamné la SCI GARENNE COLOMBES à verser à la S.A.S SOTRAP 10'549,86€TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2007 au titre du solde restant du pour les menuiseries livrées,
— dit que la SCI GARENNE COLOMBES viendra aux droits de la S.A.S SOTRAP dans la liquidation judiciaire de AMR pour la somme de 10'549,86 € TTC,
— condamné la SCI GARENNE COLOMBES à payer à la S.A.S SOTRAP :
** 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
** 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SCI GARENNE COLOMBES aux dépens.
XXX interjetait appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 16.2.2011, la SCI GARENNE COLOMBES:
— avant toute défense au fond :
soulève l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître du litige, en se prévalant de sa qualité de société civile pour demander que la société SOTRAP soit renvoyée devant le tribunal de Grande instance de Paris ou devant la cour d’appel de Paris, en application de l’article 79 alinéa 2 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
au cas où la cour estimerait que le tribunal de commerce est compétent, elle demande de constater que la procédure de paiement prévue par le protocole d’accord du 14 juin 2006 n’a pas été respectée, que l’obligation à paiement n’est donc pas née, sollicitant en conséquence l’infirmation du jugement déféré, les demandes de la société SOTRAP n’étant pas fondées,
— à titre plus subsidiaire :
elle demande de constater que la créance de la société SOTRAP vis-à-vis de AMR est celle de AMR vis-à-vis de la SCI GARENNE COLOMBES, de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce que les premiers juges ont dit que cette société civile viendra aux droits de la société SOTRAP dans la liquidation judiciaire de AMR pour la somme de 10'549,86 €,
y ajoutant, de dire et juger que les condamnations de la SCI GARENNE COLOMBES au profit de la S.A.S. SOTRAP auront pour effet de solder le décompte général définitif et d’éteindre la dette de la société civile à l’égard de AMR ,
de déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes du liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMR concernant :
** la réformation du jugement, en ce que les premiers juges ont dit que la SCI GARENNE COLOMBES viendrait aux droits de la S.A.S. SOTRAP dans la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMR pour la somme de 10'549,86 €,
** la condamnation de la SCI GARENNE COLOMBES à lui payer la somme de 11'162,67 € sans compensation,
— dans tous les cas, elle demande :
de déclarer l’arrêt opposable à AMR représentée par son liquidateur,
de condamner la S.A.S. SOTRAP à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Me X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMR à lui payer :
** 2000 € à titre de dommages et intérêts ,
** 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 20 avril 2011,la S.A.S. SOTRAP conclut à la confirmation. Elle estime que la cour d’appel de Bordeaux est bien compétente et que ce n’est qu’après le règlement fait à la S.A.S. SOTRAP que la SCI disposera d’un droit à déduction de celui-ci sur les sommes restant dues à AMR au titre du chantier litigieux et non d’une subrogation dans les droits de la S.A.S. SOTRAP au passif de la liquidation judiciaire,
Elle demande que la société civile appelante soit déboutée de l’ensemble de ses réclamations et sollicite sa condamnation à lui payer :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime notamment que par son intervention volontaire devant le premier juge et par la signature de la clause attributive de compétence, inscrite au protocole de paiement direct, la SCI GARENNE COLOMBES a reconnu la compétence du tribunal de commerce de Périgueux.
Par conclusions signifiées et déposées le 16 mars 2011, Me X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMR , s’en rapporte à justice sur la compétence et sur les dispositions du jugement déféré concernant la condamnation de la SCI GARENNE COLOMBES à payer à la S.A.S. SOTRAP la somme de 10'449,86 €.
Par contre, il demande la réformation partielle du jugement déféré en ce que les premiers juges ont dit que la SCI GARENNE COLOMBES viendrait aux droits de la S.A.S. SOTRAP dans la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AMR pour la somme de 10'549,86€, estimant que cette disposition ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel.
En outre, il demande qu’il soit constaté que la SCI GARENNE COLOMBES reste tenue à l’égard de la S.A.R.L. AMR en liquidation judiciaire, de la somme de 11'162, 76€, sans compensation possible, et qu’en conséquence il lui soit donné acte de ses réserves quant à ses droits et actions pour le recouvrement de cette somme au titre du solde restant du au terme du décompte général définitif du 21 mai 2007.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.6.2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité des appels n’est ni contestée, ni contestable.
Sur la compétence et la clause attributive de compétence :
Une société civile de construction vente constituée en vue d’acquérir un terrain et d’y édifier un ou plusieurs bâtiments en vue de les revendre en bloc ou par locaux n’accomplit pas d’actes de commerce ( article L.110-1 du code de commerce).
Dès lors que 'la S.C.I GARENNE- 20 Boulevard de la république '' , qui a son siège social dans le ressort du tribunal de Grande instance de Paris au XXX, est, pour cette opération de construction vente qui revêt un caractère civil, actionnée en paiement, et qu’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Périgueux lui est inopposable, puisqu’elle n’est pas commerçante, elle est fondée à invoquer l’incompétence de cette dernière juridiction.
La cour d’appel de Paris étant juridiction d’appel relativement au tribunal de Grande instance de Paris, juridiction qui eut été compétente en première instance, il convient d’infirmer la décision entreprise et en application de l’article 79 alinéa 2 du Code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant cette cour, le liquidateur de la société A.M. R. s’en rapportant sur la compétence.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
En l’état, l’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant sur la compétence, la S.A.S. SOTRAP supportera les dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
REÇOIT les appels,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le tribunal de commerce de Périgueux était incompétent,
Vu l’article 79 alinéa 2 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Paris,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. SOTRAP aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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