Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 321-1 ;
2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;
3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 433-1 ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Dans sa décision n°2025-899 DC du 30 décembre 2025 le Conseil constitutionnel a validé la majorité des articles soumis à son contrôle, mais a en revanche censuré l'article 83 de la loi qui redéfinissait l'« incapacité de travail » pour l'indemnisation des arrêts maladie. […] Enfin elle précise le champ de la contribution salariale de 10%. […] L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 et CSS, art. L. 331-8-1 et L. 331-8-2). […]
Lire la suite…[…] s'ajoutera aux congés déjà existants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, sera organisé à la fois dans le Code du travail (pour le droit au congé) et dans le Code de la sécurité sociale (pour l'indemnisation). […] Au plan formel, il est prévu : dans le Code du travail, une nouvelle section 3 bis « Congé supplémentaire de naissance » au chapitre V du titre II du livre II, avec de nouveaux articles L 1225-46-2 à L 1225-46-7 ; dans le Code de la sécurité sociale, une nouvelle section 4 bis « Congé supplémentaire de naissance » au chapitre I du titre III du livre III, avec de nouveaux articles L 331-8-1 et L 331-8-2. […]
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L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 et CSS, art. L. 331-8-1 et L. 331-8-2). Ce dispositif accordera, à compter de juillet 2026, à chaque parent salarié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, un droit à un congé supplémentaire de naissance à prendre à l'issue des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ce congé ne pourra être pris qu'après épuisement des droits aux congés initiaux, sauf impossibilité de bénéficier des indemnités journalières afférentes.
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