Entrée en vigueur le 27 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 - art. 1
Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime défini à l'article L. 382-1, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur. Il l'informe des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles il peut prétendre.
Il transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce lorsque les revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
Il met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les cas suivants :
1° Lorsque, dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il établit que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
2° Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
3° Lorsqu'il a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
4° Lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
Dans ces cas, il transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code les informations nécessaires à la radiation de la personne ou de l'activité concernée.