Entrée en vigueur le 27 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 - art. 1
La commission professionnelle élit en son sein un président pour une durée de trois ans. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La commission est compétente pour donner un avis sur l'appartenance des activités du demandeur à celles définies aux articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le demandeur dont l'affiliation a été refusée par l'organisme compétent dans les conditions fixées à l'article R. 382-16-3 et qui a formé le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 dans le délai prévu à l'article R. 142-1 pour contester cette décision, peut adresser, dans le même délai, au président de la commission professionnelle une demande d'avis. Le président en informe l'organisme compétent.
La commission professionnelle émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Cet avis est transmis, sans délai et le cas échéant par voie électronique, à l'intéressé et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale..
La saisine de la commission professionnelle interrompt le délai mentionné à l'article R. 142-6.