Article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version11/05/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 7 (Ab), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 3 (Ab), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 3 (M), Loi 52-300 1952-03-12 art. 2

Entrée en vigueur le 11 mai 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994

Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1994
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Commentaires450


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 mars 2024

La carte de séjour passeport talent « profession artistique et culturelle » : les critères d'éligibilité Peuvent prétendre à ce titre de séjour : Les artistes-interprètes, tels que définis à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; Les auteurs d'une œuvre littéraire ou artistique, mentionnés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

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Deloitte Société d'Avocats · 7 mars 2024

En revanche, un taux de 10 % pourra s'appliquer si l'œuvre répond aux critères de qualification d'« œuvres de l'esprit » au sens de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle et que la cession s'accompagne de la cession des droits d'auteur qui y sont associés.

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www.legifiscal.fr · 19 février 2024
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1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 novembre 2008
Infirmation partielle

[…] normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n'ayant pas simultanément sous les yeux les signes opposés, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société CHARAL de son action en contrefaçon de marques III – sur la contrefaçon des droits d'auteur: Considérant que la société CHARAL prétend que son emballage aluminium HEBDOPACK serait éligible à la protection instituée par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; que, au soutien de ses prétentions, […] contrairement à l'argumentation de la société GASTRONOMIE DISTRIBUTION les emballages litigieux doivent être, au sens des dispositions de l'article L. 112-2, 10 , […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Demande en concurrence déloyale·
  • Emballage aluminium en couleur·
  • Imitation du conditionnement·
  • Notoriété du conditionnement

2Cour d'appel de Versailles, du 9 octobre 2003, 2001-7525
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Concurrence déloyale·
  • Œuvre de l'esprit·
  • Protection

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 février 2023, n° 21/00772
Confirmation

[…] — devant le tribunal, M. [W] n'avait pas contesté avoir procédé à cette diffusion. — c'est nécessairement lui qui a remis cette esquisse au journal La Dépêche, dès lors qu'elle a été publiée à l'occasion d'une interview qu'il a donnée pour présenter et valoriser ses projets immobiliers. — l'esquisse en question a un caractère original et est protégée au titre du droit d'auteur institué à l'article L. 112-2 du code de propriété intellectuelle. 5) Sur les dommages et intérêts alloués à la SELARL Atelier d'Architecture [D] [L] : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué une somme de 1 000 Euros à l'architecte à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement des sommes dues.

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  • Architecte·
  • Architecture·
  • Contrats·
  • Construction·
  • Honoraires·
  • Prestation·
  • Maître d'ouvrage·
  • Mission·
  • Courriel·
  • Tribunal judiciaire
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