Article A160-2 du Code des assurances

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Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
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Commentaires3


Village Justice · 29 octobre 2009

[…] Le fonctionnement du PERP consiste à alimenter ce plan durant sa vie active afin de percevoir, à son départ à la retraite, une rente viagère. La conversion en rente est obligatoire sauf si elle est inférieure à les cotisations dans les régimes dits « article 83 »,

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