Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 janv. 2017, n° 16/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 février 2016, N° 2015073658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST c/ SAS PRIENE ELECTRICITE, SAS ABC SYSTEMES ET FORMATION, SAS TECH DATA FRANCE, SAS SYNPSH |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2017 (n° 27 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08180
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2016 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015073658
APPELANTE
SASU SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
XXX
93287 SAINT-DENIS CEDEX
N° SIRET : 440 05 6 1 82
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
assistée de Me Christelle MASSON-BONIL plaidant pour Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS SOCIETE SPIE COMMUNICATIONS DEVENUE SPIE ICS
XXX
XXX
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
assistée de Me Christelle MASSON-BONIL plaidant pour Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMEES
SAS ABC SYSTEMES ET FORMATION
XXX
N° SIRET : 425 050 523
Représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
assistée de Me Marine SCHAEFFER plaidant pour Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
SAS SYNPSH
XXX
XXX
N° SIRET : 801 151 747
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0370
assistée de Me Paul BRISSET plaidant pour Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
XXX
77600 Bussy Saint-Georges
N° SIRET : 722 065 638
Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0106
SAS PRIENE ELECTRICITE Prise en la personne de son Président
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 28 juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société Compagnie Foncière du Confluent (CFC) a fait réaliser des travaux de rénovation en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sis XXX. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement de sociétés : DTA CC maître d’oeuvre de conception 'Enveloppe et maître d’oeuvre d’exécution', Setec Bureau d’Etudes maître d’oeuvre 'structure fluides’ et la société Des Sources maître d’oeuvre de conception des lots 'architecturaux et décoration'.
La société CFC a confié les travaux 'tous corps d’état’ à la société Eiffage Construction qui est intervenue en qualité d’entreprise générale laquelle a sous-traité le lot n° 28 relatif à 'la création du système de câblage VDI, réseau IP, Ethernet et Wifi’ à la société Spie Ile de France Nord Ouest qui a elle-même sous-traité une partie de ses prestations à la société Niko Link.
Alléguant que des désordres affecteraient les travaux réalisés, la société CFC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris les sociétés Eiffage Construction Ile de France Tertiaire, Eiffage Construction Ile de France Habitat, XXX et la société Des Sources, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 16 février 2015 Mme Y X a été désignée.
Par ordonnances ultérieures les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Spie Ile de France Nord Ouest, aux sociétés Ingetel et Casanova, intervenues en qualité de fabricants et concepteurs des câbles posés par la société Niko Link.
Par acte du 30 décembre 2015 la société Spie Ile de France Nord Ouest a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rendre communes les opérations d’expertise aux sociétés Niko-Link, Primo, XXX, XXX et Formation, XXX.
Par ordonnance du 10 février 2016 ce juge des référés a rendu commune aux sociétés Niko-Link, Primo et XXX la mission d’expertise décidée par ordonnance du 16 février 2015, débouté les parties de leurs autres demandes, laissé les dépens à la charge de la société Spie Ile de France Nord Ouest.
Le 7 avril 2016 la société Spie Ile de France Nord Ouest a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 17 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter, la société Spie Ile de France Nord Ouest et la société Spie Communications devenue Spie ICS -intervenante volontaire- demandent à la cour sur le fondement des articles 145, 554, 400, 401, 490, 455 du code de procédure civile, 6-1 de la CESDH de : – dire et juger recevable et bien fondé la société Spie Communications devenue Spie ICS en son intervention volontaire,
— constater qu’elles se désistent sans réserve de leur appel à l’encontre des sociétés Synpsh et Priene Electricité,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle n’a fait droit que partiellement aux demandes d’ordonnance commune et statuant de nouveau rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Mme X aux sociétés XXX et Formation et XXX,
— réserver les dépens.
Elles font valoir que :
— la société Spie ICS est une filiale du groupe Spie spécialisée dans le service du numérique et s’est vue confier par la société Spie Ile de France Nord Ouest une partie de son marché,
— la société Spie ICS a passé diverses commandes de fournitures auprès des sociétés XXX et Formation, Priene Electricité, XXX,
— l’ordonnance attaquée n’est pas motivée en ce qu’elle a débouté partiellement la société Spie de ses demandes,
— la société Spie a passé commande de matériel informatique avec formation et transfert de compétence auprès de la société XXX et Formation, matériel informatique susceptible d’être à l’origine des désordres dénoncés,
— la société Tech Data a également fourni du matériel informatique et de câblage.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 30 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS XXX et Formation demande à la cour sur le fondement des articles 145 et suivants, 455 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter les sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie ICS de leurs demandes tendant à lui voir rendre communes les opérations d’expertise,
— condamner les appelantes aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que sa prestation de livraison et d’installation d’ordinateurs HP sur le réseau imaginé, conçu et réalisé par d’autres est sans rapport avec les désordres dénoncés affectant les faux planchers et le câblage réalisés dans les locaux de la banque Delubac et Cie et ce alors en outre que les opérations d’expertise en cours ont trait à la réalisation de tests de photométrie et de réflectométrie pour tester la qualité des liaisons optiques et plus généralement du réseau câblé réalisé par les sociétés Niko Link et Primo ;
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 21 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Synpsh demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de la société Spie Ile de France Nord Ouest à son encontre, – condamner la société Spie Ile de France Nord Ouest aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS XXX, constituée, a conclu mais n’a pas réglé le timbre fiscal.
Le 28 juin 2016 les sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie Communications ont signifié la déclaration d’appel et les conclusions du 17 juin 2016 à la SAS Priene Electricité suivant procès-verbal de remise à personne morale (à personne habilitée à recevoir l’acte). La société Priene Electricité n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il y a lieu de recevoir la société Spie Communication devenue Spie ICS en son intervention volontaire ;
Considérant que l’article 963 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013 impose, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des prétentions adverses, le paiement d’une contribution d’un montant de 150 euros à compter du 1er janvier 2014 pour le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ;
Que l’article 97 de la loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 a augmenté le montant du dit timbre à 225 euros pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015 ;
Que la SAS XXX n’ayant pas justifié avoir réglé auprès du greffe de la cour le timbre fiscal dû en application des textes sus-visés, ses conclusions sont dés lors irrecevables ;
Considérant que par conclusions transmises le 17 juin 2016 les appelantes ont déclaré se désister de leur appel à l’égard des sociétés Synpsh et Priene Electricité ;
Qu’il s’ensuit que le désistement est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance à l’égard des sociétés Synpsh et Priene Electricité ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si les appelantes exposent que le premier juge n’a pas motivé sa décision lorsqu’il a débouté la société Spie de ses demandes d’ordonnance commune à l’égard des diverses parties appelées en ordonnance commune, elles ne tirent cependant aucune conséquence de droit de cette constatation et ne saisissent la cour d’aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant qu’à l’appui de leur demande d’ordonnance commune à l’égard des sociétés XXX et Formation et XXX les appelantes communiquent :
— l’avis du 6 janvier 2016 de l’expert judiciaire sur la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise à d’autres parties formulé comme suit : 'Etant donné que la société Spie a sous traité divers ouvrages et fournitures aux sociétés précitées et que les unes et les autres ont obligation de résultat, il nous paraît utile d’accueillir favorablement cette demande',
— les bons de commande des 24 septembre 2013, 11 février 2014 et 25 mars 2014 auprès de la société XXX et Formation en sa qualité de sous-traitante d’installation d’équipements réseaux informatiques pour la livraison d’ordinateurs HP, d’une licence Veeam Entreprise, Veeam Backup et 'Replication Enterprise for VMWARE Tier A’ et d’une prestation 'documentation et transfert de compétence',
— le bon de commande du 26 avril 2013 auprès de la société Tech Data Azlan pour divers matériaux informatiques dont des câbles ;
Que cependant les appelantes ne produisent aucun élément sur l’expertise judiciaire en cours permettant d’apprécier la nature des désordres objet de cette expertise ainsi que sur le lien éventuel entre les prestations réalisées par les sociétés XXX et Formation et XXX et ces désordres ; que l’avis de l’expert judiciaire, qui n’est pas motivé par des considérations techniques, est insuffisant à démontrer l’existence d’un motif légitime pour les appelantes d’ appeler ces deux sociétés à participer aux opérations d’expertise ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Spie Ile de France d’ordonnance commune à l’égard des sociétés XXX et Formation et XXX ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société XXX et Formation et à la société Synpsh, contraintes d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie Communications, partie perdante, doivent supporter les dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Spie Communication devenue Spie ICS en son intervention volontaire,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS XXX,
Constate le désistement des sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie Communications de leur appel à l’encontre des sociétés Synpsh et Priene Electricité, l’extinction de l’instance à leur égard et déclare la cour d’appel dessaisie à leur égard,
Confirme l’ordonnance attaquée en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne les sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie Communications à verser à la société XXX et Formation et à la société Synpsh une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Spie Ile de France Nord Ouest et Spie Communications aux dépens d’appel lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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