Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 janv. 2024, n° 20/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 8 septembre 2020, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté d'Assurance Mutuelle MACIF, Société MACIF |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04936 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEM5
[D]
C/
Sté d’Assurance Mutuelle MACIF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 08 Septembre 2020
RG : 18/00161
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
APPELANT :
[Z] [D]
né le 02 Janvier 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe MACIF est constitué de plusieurs sociétés et mutuelles qui interviennent dans différents secteurs de l’assurance. La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (dénommée MACIF) est l’entreprise mère du groupe. Elle porte l’activité I.A.R.D (Incendie, Accidents, Risques Divers) au sein du groupe.
M. [Z] [D] a été embauché par la MACIF à compter du 1er octobre 1980 en qualité de guichetier production, classe A, statut employé, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein et était affecté à [Localité 5]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des sociétés d’assurance (IDCC 1672).
Le 22 avril 1988, M. [D] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il s’est vu conférer le statut de travailleur handicapé.
Plusieurs avenants au contrat de travail étaient conclus en 1982, 1986, 1988, 2002 et 2007. Un nouveau contrat de travail était formalisé le 19 juillet 2007. Il était prévu que M. [D] occuperait les fonctions de chargé de mission – niveau 6, à [Localité 12] (cette précision étant donnée expressément à titre d’information).
M. [D] a décidé de s’investir, à compter des années 2000, auprès des salariés de la MACIF mais également au niveau interprofessionnel local en assumant plusieurs mandats de représentation syndicale.
Par requête reçue le 13 juillet 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour discrimination syndicale, ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté M. [D] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 16 septembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’appelant déposées le 4 août 2023, M. [Z] [D] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MACIF
— condamner la société MACIF à lui verser :
27 838,41 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
27 838,41 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
275 136,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
27 516 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 2 751 euros de congés afférents,
278 384,10 euros à titre d’indemnité légale pour licenciement nul,
278 384,10 euros à titre d’indemnité légale pour violation du statut de salarié protégé,
En tout état de cause,
— condamner la société MACIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et intérêts de droit à compter du jour de la demande.
M. [D] fait valoir notamment que la MACIF a exécuté déloyalement son contrat de travail en ne lui confiant pas une mission dans le domaine de la lutte anti-fraude, ainsi que cela lui avait été promis, en l’ayant privé d’entretien annuel entre 2007 et 2018, en l’ayant rétrogradé dans la chaîne hiérarchique du pôle sud-est. M. [D] ajoute qu’il a été victime d’une discrimination syndicale : outre sa « mise au placard », il souligne qu’il n’a plus bénéficié de formation dispensée en interne, qu’il a été désavantagé dans son évolution de carrière, en termes de responsabilités confiées et d’intérêt des missions, qu’il n’a jamais bénéficié d’augmentation individuelle de salaire, ni d’ailleurs d’entretiens de carrière. Enfin, M. [D] justifie sa demande de résiliation du contrat de travail par le fait que son employeur ne lui a jamais proposé un poste à la hauteur de sa qualification et de son expérience.
Par uniques conclusions d’intimée déposées le 11 mars 2021, la société MACIF demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MACIF fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles mais s’est trouvée placée dans l’impossibilité de connaître avec précision les disponibilités de M. [D] et se heurtait à des refus de sa part lorsqu’elle lui proposait de travailler dans le cadre de missions précises. Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas la matérialité des manquements qu’il lui impute pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La MACIF affirme qu’aucune situation de discrimination syndicale n’est établie à son encontre, puisque la détention d’un mandat syndical n’a jamais constitué un frein à l’évolution professionnelle de M. [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il a subi plusieurs actes de discrimination de la part de son employeur, outre sa « mise au placard » ; ces différentes imputations seront analysées successivement.
' Il n’est pas contesté que, à partir de l’année 2000, M. [D] assumait plusieurs mandats de représentation syndicale, si bien que le volume de ses heures de délégation syndicale amenait, à la fin de l’année 2002, à réorganiser le management de l’agence d'[Localité 12], où le salarié exerçait des fonctions de chef de service.
Par courrier du 27 juin 2011, M. [D] faisait savoir au directeur régional de la MACIF que, sauf si son organisation syndicale le déléguait sur de nouvelles missions, il se tenait à sa disposition pour toute mission annexe qui pourrait lui être confiée à compter de septembre 2017, dans le domaine des fraudes et contrôle (pièce n° 2-1 de l’appelant).
Le 27 septembre 2011, le directeur des ressources humaines recevait M. [D] en entretien. Il s’en suivait des échanges de mails entre M. [D] et son employeur, au cours desquels le salarié sollicitait de pouvoir exécuter d’autres tâches, de manière réitérée au fil des années (pièces n° 2-5 à 2-11 de l’appelant).
Par courriel du 4 juin 2012, M. [L] a annoncé à M. [D] que son intégration au sein du service anti-fraude serait « effective sous peu » (pièce n° 2-6 de l’appelant).
La MACIF affirme que M. [D] ne l’a jamais informée avec précision de ses disponibilités effectives, puisqu’il a évoqué 3 à 5 jours par mois de manière éparse, avec une véritable marge d’incertitude jusqu’en décembre 2015 (cette mention figurant dans un courrier de M. [D] daté du 8 novembre 2011 ' pièce n° 2-4 de l’appelant).
Elle ajoute qu’elle a régulièrement demandé des précisions au sujet de la disponibilité prévisible de M. [D] pour accomplir d’autres tâches, ce qu’elle n’a toutefois fait qu’en une seule occasion, à travers un courrier adressé par le directeur des ressources humaines à M. [D] le 26 octobre 2011 (pièce n° 2-3 de l’appelant).
La Cour retient que M. [D], en évoquant le fait qu’il serait plus disponible pour fournir une prestation de travail à raison de 3 à 5 journées par mois, de manière éparse, et avec une marge d’incertitude jusqu’en décembre 2015, du fait de l’exercice de fonctions de conseiller prud’homal, alors qu’il n’a pas donné d’autres précisions par la suite, n’a pas permis à l’employeur de prendre ses dispositions pour réorganiser son travail, au moins jusqu’à cette date.
La MACIF affirme que M. [D] a été, pendant ces années, pris par son activité syndicale et l’exercice de ses mandats, ce qui fait qu’il était très peu disponible pour travailler pour son compte : elle verse aux débats des décomptes, qui font apparaître sous forme synthétique que M. [D] a travaillé 16 jours au cours de l’année 2015, 23 jours au cours de l’année 2016, 51 jours en 2017, 117 jours en 2018 et 94 jours en 2019 (pièces n° 6, 7, 8 et 9 de l’intimée).
M. [D] conteste ce décompte, en faisant observer que la MACIF aurait dû effectuer ses calculs en prenant en compte le nombre exact d’heures de délégation, et non pas en considérant qu’à chaque fois qu’il avait pris des heures de délégation, il avait été indisponible pour travailler la journée entière.
Toutefois, la Cour relève que l’analyse des décomptes établis par la MACIF pour les années 2015, 2016 et 2018 (pièces n° 6, 7 et 8 de l’intimée) démontre que l’employeur a effectué ses calculs en prenant pour base le nombre d’heures de délégation ou d’exercice d’un mandat électif, sans extrapolation à des journées entières. En revanche, il est avéré qu’en 2017, la MACIF a considéré que M. [D] était indisponible une journée entière, alors qu’elle a noté qu’il avait exercé un mandat électif pendant 1 heure 15, 2 heures ou 3 heures au cours de cette même journée (pièce n° 8 de l’intimée).
Dans ces circonstances, la Cour retient que M. [D] était réellement plus disponible pour travailler pour le compte de son employeur seulement à compter de 2017. Même si la MACIF n’était pas tenue de confier à M. [D] des tâches en matière de lutte anti-fraudes, elle avait l’obligation de lui fournir du travail. Or elle ne démontre pas qu’elle l’ait fait, puisqu’elle ne donne aucune précision au sujet des tâches confiées à M. [D] à compter de 2017, alors qu’en l’état des dernières prévisions contractuelles, il était censé occupé les fonctions de chargé de mission – niveau 6.
Le fait de ne pas fournir de travail à M. [D] à compter de 2017, alors que celui-ci était à sa disposition de manière effectivement plus large qu’au cours des années précédentes, ce que l’appelant désigne sous l’appellation de « mise au placard » laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
' M. [D] dénonce le fait que son évolution de carrière a été moins favorable que celles d’autres salariés, embauchés à la même période que lui, au regard de l’intérêt des missions confiées à chacun, de son niveau de responsabilités et d’autonomie.
En réalité, ce grief se confond avec celui formulé précédemment : la MACIF n’ayant pas fourni de travail à M. [D], à plus forte raison, elle ne lui a pas confié de missions plus intéressantes.
' M. [D] affirme avoir constaté que, depuis 2012, il n’était plus invité aux différents séminaires ou réunions, sans toutefois l’établir : s’il produit une liste de ces séminaires et réunions (pièce n° 3.7 de l’appelant), cette pièce est insuffisante pour établir que M. [D] aurait dû être invité à participer à ceux-là et à celles-ci.
L’appelant ajoute qu’il n’a plus bénéficié d’aucune formation proposée en interne.
' M. [D] ajoute qu’il n’a jamais bénéficié, de 2009 à 2019, de la moindre augmentation de salaire individuelle, ni d’ailleurs, sur la période allant de 2009 à 2018 d’un quelconque entretien permettant de faire un bilan de sa situation professionnelle.
Ainsi, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte : sa « mise au placard », l’absence d’inscription à des formations en interne, l’absence d’organisation des entretiens d’évaluation professionnelle, l’absence d’augmentation individuelle de son salaire.
La MACIF conteste la réalité de la « mise au placard », sans toutefois établir qu’elle a fourni du travail à M. [D] à compter de 2017.
La MACIF ne démontre avoir pleinement respecté son obligation de formation à l’égard de M. [D], en versant aux débats une pièce intitulé « parcours de formation » (pièce n° 39 de l’intimée) qui ne précise aucunement l’intitulé des actions de formation suivies, alors que le salarié critique justement le fait que quasiment toutes ces actions n’ont pas été dispensées en interne mais dans le cadre de l’exercice de ses mandats ou fonctions extérieures.
La MACIF indique qu’elle a organisé au bénéfice de M. [D] des entretiens de performance et de développement professionnel le 26 avril 2018 et le 29 avril 2019 (pièces n° 38-2 et 50-2 de l’intimée), sans alléguer qu’il en a été de même entre 2009 et 2017.
La MACIF souligne que M. [D] a régulièrement bénéficié d’augmentations de rémunération collectives et aussi d’augmentations individuelles les 1er juillet de chaque année passée entre 2008 et 2018, dont les montants sont précisés dans ses conclusions, ce qui fait que M. [D] admet que sa rémunération est dans la moyenne haute de la plage des rémunérations des cadres de niveau 6.
Dès lors, la MACIF échoue à prouver que ses décisions à l’égard de M. [D], en matière d’évolution professionnelle, de formation, d’entretiens d’évaluation professionnelle, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour a donc la conviction que M. [D] a été l’objet d’une discrimination, ce qui lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] reproche à son employeur d’avoir exécuté déloyalement son contrat de travail, en lui reprochant divers comportements, qu’il convient d’analyser successivement.
' S’agissant de la « mise au placard » du salarié, la Cour a déjà retenu que la matérialité de ce comportement imputé à l’employeur était établie.
Toutefois, le préjudice subi par M. [D] de ce fait est déjà indemnisé par le versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ce préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.
' Par courriel du 4 juin 2012, M. [L] a rappelé à M. [D] les consignes à appliquer, compte tenu des « obligations légales d’employeur » pesant sur la MACIF, jusqu’à ce que M. [D] se voit confier des missions anti-fraudes, à savoir qu’il devait codifier en jours travaillés fictifs les périodes au cours desquelles il ne se trouvait pas en délégation syndicale, « même si elles [devenaient] de plus en plus fréquentes à la faveur de l’abandon de [ses] nombreux mandats » (pièce n° 2-6 de l’appelant).
La MACIF ne présente aucune observation au sujet de cette consigne, sauf à souligner que, si M. [D] l’a respectée, il était encore moins disponible que ce qui ressort des décomptes qu’elle produit.
La Cour retient que l’employeur n’a pas enregistré lui-même comme jours travaillés des jours qui ne l’auraient pas été en réalité par M. [D]. Le seul fait d’avoir, par courriel du 4 juin 2012, demandé à M. [D] d’enregistrer des jours travaillés fictifs, alors qu’il n’est pas même allégué que le salarié ait mis en 'uvre cette consigne, ne saurait constituer un acte d’exécution déloyale du contrat de travail.
' M. [D] reproche encore à son employeur d’avoir mentionné, dans un organigramme du pôle sud-est de la MACIF, diffusé le 2 juin 2017, qu’il occupait un emploi de « salarié en mission pour d’autres entités », sous l’autorité directe de M. [X], chef de cabinet, et non plus du directeur du pôle sud-est (pièce n° 2-12 de l’appelant).
Toutefois, aucun effet juridique n’est attaché à un organigramme, si bien que M. [D] ne démontre pas quel préjudice lui aurait causé cette définition de son emploi, quand bien même elle n’était pas conforme à la réalité.
' M. [D] affirme que son employeur n’a organisé aucun entretien de carrière, entre 2007 et 2018.
Toutefois, le préjudice subi par M. [D] de ce fait est déjà indemnisé par le versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ce préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.
' M. [D] indique qu’à compter d’avril 2018, la MACIF lui a proposé des postes basés à [Localité 10], [Localité 9] ou [Localité 6], alors que son contrat de travail, signé le 19 juillet 2007, mentionnait, pour information, qu’il exercerait ses fonctions à [Localité 12] (pièce n° 1-9 de l’appelant).
Toutefois, le fait pour l’employeur d’avoir proposé à M. [D] un poste ailleurs qu’à [Localité 12], tout en lui laissant la liberté de le refuser, ce qui s’est d’ailleurs produit, n’est pas fautif et ne saurait constituer un acte déloyal d’exécution du contrat de travail.
En définitive, soit M. [D] ne démontre pas la matérialité des actes d’exécution déloyale qu’il impute à LA MACIF, soit il est déjà indemnisé des préjudices ainsi occasionnés, au titre de la discrimination syndicale. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 10 janvier 2018 adressé à la directrice des ressources humaines de la MACIF, M. [D] dénonçait la situation anormale qui était la sienne, à savoir que, depuis plusieurs années, il ne s’était plus vu confier la moindre mission effective (pièce n° 10 de l’intimée).
Par courrier du 16 février 2018, la directrice des ressources humaines de la MACIF répondait à M. [D] qu’elle lui proposerait très prochainement des missions au sein du pôle sud-est, tout en soulignant que celui-ci n’avait pas voulu communiquer ses mandats en cours, ni aucune visibilité sur sa disponibilité prévisionnelle pour l’année 2018 (pièce n° 2-17 de l’appelant).
Par courrier du 21 mars 2018, M. [D] déplorait de n’avoir reçu aucune proposition, dénonçait la persistance de sa mise à l’écart et annonçait qu’il engageait une procédure contentieuse (pièce n° 2-18 de l’appelant).
M. [D] reproche à la MACIF d’avoir alors tenté de modifier unilatéralement son contrat de travail, par un courrier du 3 avril 2018 (pièce n° 2-18 de l’appelant, pièce n° 16 de l’intimée). Son employeur lui a alors proposé un poste de chargé de lutte anti-fraude, classifié 5 B et basé à [Localité 10] (Rhône), avec déplacements à prévoir sur les sites de [Localité 13] (Drôme), [Localité 8] (Bouches du Rhône), [Localité 7] (Loire) et [Localité 14] (Allier).
M. [D] a refusé cette proposition et, le 15 juin 2018 (pièce n° 18 de l’appelant), la MACIF lançait un appel à candidatures, pour pourvoir ce poste, reclassifié à un échelon inférieur ' 5 A ' et désormais basé à [Localité 7] (Loire) (pièce n° 4-26 de l’appelant).
Par courrier du 12 juillet 2018, la MACIF proposait un autre poste à M. [D], à savoir de chargé de mission, avec une classification et une rémunération inchangées. Cet emploi n’impliquait aucune mission dans le domaine de la lutte anti-fraude, puisqu’elle consistait en la « réalisation de fiches synthétiques d’aide à la décision » et il était prévu qu’il serait basé à l’agence de [Localité 9] ou à celle d'[Localité 6], où M. [D] pourrait disposer d’un bureau individuel (pièce n° 2-33 de l’appelant).
Par requête reçue le 13 juillet 2018, M. [D] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A ce stade, la Cour retient que le poste proposé à M. [D] le 3 avril 2018 concernait le domaine de la lutte contre les fraudes mais était positionné, selon la fiche de poste, à un niveau de classification inférieur à celui du salarié ' l’employeur prenant le soin de préciser qu’il le maintiendrait à sa classification précédente. Le poste proposé le 12 juillet 2018 ne correspond pas du tout, à l’évidence, au niveau de compétences du salarié.
Par courrier du 7 septembre 2018, la MACIF proposait à M. [D] d’exercer ses fonctions au sein de l’agence d'[Localité 12], pour une mission dont les modalités de mise en place restaient à définir, consistant à réaliser des fiches synthétiques par agence recouvrant les domaines des ressources humaines, de l’activité commerciale et de l’immobilier (pièce n° 2-34 de l’appelant).
M. [D] fait valoir que cette tâche n’était pas à la hauteur de sa qualification et de son expérience, puisqu’elle consistait uniquement à reporter dans un tableau, préformaté par un autre cadre, les données qui devaient lui être fournis par d’autres salariés de la MACIF, ce que ces derniers n’ont au demeurant jamais fait (pièce n° 2-35, 4.16 à 4.18, 4.32 de l’appelant), sans que la MACIF ne rapporte la preuve contraire.
L’employeur conclut, sans toutefois le démontrer, que M. [D] n’a en tout cas pas accompli les missions qui lui étaient alors confiées.
La Cour retient que le poste proposé à M. [D] le 7 septembre 2018 est le même que celui qui lui avait été proposé le 12 juillet 2018, sauf à être désormais localisé à [Localité 12]. Le salarié était toujours largement surqualifié par rapport au contenu des tâches que l’employeur projetait de lui confier.
Par mail du 5 juillet 2019 (soit presque un an après la saisine du conseil de prud’hommes), la MACIF indiquait ne pas comprendre les critiques formulées par M. [D] au sujet du poste occupé par ce dernier au sein du cabinet (c’est à dire le poste proposé le 7 septembre 2018) et lui proposait, malgré cette incompréhension, un emploi de responsable d’équipe à [Localité 6], avec maintien de sa rémunération et de son statut de cadre autonome (pièce n° 42 de l’intimée).
Le 9 juillet 2019, M. [D] a refusé ce poste, faisant valoir que celui-ci se trouvait bien en deça de ses précédentes responsabilités (pièce n° 43 de l’intimée).
Au dernier état de la relation contractuelle, la MACIF a décidé que M. [D] serait dispensé d’activité, tout en étant rémunéré, ce qui était formalisé par courrier du 28 septembre 2020.
En l’état des explications et pièces fournies par les parties, la Cour constate que la MACIF ne démontre pas qu’elle ait fourni du travail à M. [D], en 2017 et 2018. S’agissant de la tâche qu’elle lui a confiée à compter de septembre 2018, elle allègue qu’il ne les a pas accomplies, sans conclure sur l’argument du salarié tenant au fait que les autres cades ne lui ont pas communiqué les données nécessaires pour mener à bien celle-ci. En outre, la MACIF ne démontre pas avoir fourni du travail à M. [D] entre juillet 2019 et septembre 2020, date à laquelle elle l’a dispensée d’activité.
En ne confiant à M. [D], de manière persistante, soit aucun travail, soit des tâches qui n’étaient pas en rapport avec son niveau de qualification et son ancienneté, la MACIF a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, iI convient de prononcer la résiliation du contrat de travail.
La MACIF ne conteste pas la qualité de salarié protégé de M. [D], au regard de sn mandat de membre du conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance-maladie du Jura.
En conséquence, la résiliation produit par principe les effets d’un licenciement nul.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, selon l’article 91 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance et la convention collective du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières « Cadres », la durée du préavis est de 3 mois.
En conséquence, en retenant que M. [D] a été rémunérée 9 279,47 euros pour le mois d’avril 2023 (dernier mois pour lequel un bulletin de paie est versé aux débats) il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 27 838,41 euros. Toutefois, il ne peut pas être accordé plus qu’il n’est demandé et M. [D] réclame 27 513 euros à ce titre. La MACIF sera donc condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 27 513 euros, outre 2 751 euros au titre des congés payés afférents
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, selon l’article 92 de la convention collective et la convention collective du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières « Cadres », il y a lieu de la calculer sur la base du total des salaires bruts correspondant aux douze derniers mois d’activité, soit 104 212,70 euros, selon l’indication de la MACIF, non contredite par M. [D], qui ne détaille aucunement dans ses conclusions ses calculs. Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article R. 1234-4 du Code du travail, qui ne concerne que l’indemnité légale de licenciement.
M. [D] a été embauché par la MACIF à compter du 1er octobre 1980 avec le statut d’employé. Par contrat de travail signé le 3 janvier 2002, il était nommé responsable de point d’accueil, avec statut de cadre soumis à une convention de forfait en jours.
M. [D] est donc présent dans l’entreprise depuis le 1er octobre 1980 et jusqu’à ce jour, soit 21 années et 3 mois en tant que non-cadre et 22 années en tant que cadre.
Les modalités du calcul du montant de l’indemnité sont les suivantes :
— pour la durée de présence dans l’entreprise en tant que non-cadre, 3,5 % par année si leur nombre est supérieur à 20 mais inférieur à 30
— pour la durée de présence dans l’entreprise en tant que cadre, 5 % par année si leur nombre est supérieur à 20 mais inférieur à 30
En outre, si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l’indemnité est majorée de 0,75 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non-cadre.
En conséquence, le montant de l’indemnité de licenciement due à M. [D] est de :
(104 212,70 x 21,25 x 4 %)+ (104 212,70 x 22 x 5,75 %) = 220 409,85 euros.
Toutefois, la MACIF offre de verser à ce titre la somme de 240 066,73 euros ; il sera statué en ce sens.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois, en vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en considération de la situation particulière de M. [D], notamment de son âge (55 ans) et de son ancienneté (42 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la rupture illicite du contrat de travail.
Au visa de l’article L. 2411-18, L. 2411-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, M. [D], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, a droit à une indemnité pour violation du statut de salarié protégé, égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection, augmentée de 6 mois, dans la limite de 30 mois.
M. [D] indique, sans être contredit par la MACIF, qu’il est membre du conseil de la C.P.A.M. du Jura jusqu’en avril 2026. Il a donc droit à une indemnité pour violation du statut protecteur qui est égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour du prononcé du présent arrêt et octobre 2016, dans la limite de 30 mois, soit : 30 x 9 279,47 = 278 384,10 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la MACIF sera condamnée à payer à M. [D] 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouté la MACIF de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [D] ;
Condamne la MACIF à payer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 27 513 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 751 euros au titre des congés payés afférents
— 240 066,73 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 278 384,10 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la MACIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer à M. [Z] [D] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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