Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 37 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Outre cette hypothèse, l'article A 160-2 du Code des assurances prévoit une possibilité de rachat par l'assureur des rentes résultant du Plan d'Epargne Retraite Populaire lorsque lesdites rentes sont suffisamment faibles. […] L'article précise en effet que : « Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de son assignation à laquelle il est expressément référé en l'absence d'écritures ultérieures, Madame A Y demande au tribunal, au visa des articles L.144-2 et A.160-2 du Code des assurances, de: […] L'article A.160-2 du code des assurances dispose “Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
[…] [Localité 3] […] Aux termes des dispositions de l'article A 160-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A 160-3 et 4, procéder au rachat des rentes et majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.