Article A250-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1992
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A125-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

-contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6 ;

-contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1, A. 125-6-2, A. 125-6-3, A. 125-6-4 pour les mêmes biens ;

-contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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