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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 avr. 2009, n° 09/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STUDIO GOLD c/ Société ASCOT MUSIC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 09/01259 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur I H R J K
[…]
[…]
S.A.R.L. STUDIO K
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GOLDGRAB – SCP SCHMIDT -GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0391
DÉFENDEURS
Société ASCOT MUSIC
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne ZAKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1015
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Bérénice BERTHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D;488
Monsieur D E
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
F G, Juge
[…], Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2009 tenue publiquement devant Marie-Claude HERVE et F G, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
H I R J K est un auteur- compositeur. Il dirige une société de production phonographique dénommée Studio K.
Celle-ci a conclu avec la société Ascot music et la société Show up productions un accord de production d’enregistrements de titres composés notamment par J K et interprétés par le groupe Les reines de Saba : L M, X et Amame Mucho.
Le 11 mars 2003 , les trois sociétés productrices Ascot, Show up music productions et Studio K ont accordé à la société Atoll music une licence exclusive portant sur ces trois chansons, confiant à la société Atoll music la reproduction, la distribution et la communication au public de leurs enregistrements.
En 2003, Z N a entrepris de réaliser un film intitulé “mariage mixte” qui sera diffusé en mai 2004. Ont été choisis pour la bande originale plusieurs titres composés par J K, avec notamment D E et B C : X , Tel père telle fille, L M, A et Y, Veux tu être ma femme et Ma fille. La société Z films et la société Ascot music sont devenus les co-éditeurs de la bande originale.
Le 30 octobre 2003 a été conclu entre les sociétés Atoll music, Z films, Show up music productions et Studio K un contrat de coproduction et d’exploitation de la bande originale du film.
Le même jour, a également été conclu entre les sociétés Atoll music, Z films, Show up music productions, Studio K et la société Ascot music un contrat d’entente portant sur deux chansons X et L M interprétées par le groupe Reine de Saba,. par lequel la société N films s’engageait notamment à produire, à ses frais, la vidéo musique d’un des deux titres.
Le 17 novembre 2003 a été conclu entre les sociétés Ascot music d’une part, Show up productions et Studio K d’autre part, un contrat de reversement éditorial par lequel la société d’édition Ascot reconnaissait aux deux co-producteurs des enregistrements de la bande originale un intéressement sur son exploitation éditoriale, à hauteur d’un tiers de ses propres bénéfices nets.
Enfin, le 11 février 2004 a été conclu entre les auteurs J K, D E et B C et les co-éditeurs, les sociétés Z films et Ascot music, deux contrats de cession et d’édition, l’un pour les deux titres Tel père telle fille et A et Y et l’autre pour les deux titres Veux-tu être ma femme et Ma fille.
Le 20 septembre 2007, H I R J K et la société Studio K ont fait assigner la société Ascot music devant le tribunal de grande instance de Paris. J K fait valoir que depuis la signature des contrats de cession et d’édition musicale du 11 février 2004, il n’a reçu de la société Ascot music ni compte d’exploitation, ni relevé de redevances. Il soutient en outre qu’aucune exploitation autre que cinématographique, des oeuvres musicales en cause n’a été entreprise. Il demande la résiliation des contrats d’édition aux torts de la société Ascot music pour inexécution de ses obligations contractuelles.
En deuxième lieu, la société Studio K soutient également que la société Ascot music n’exécute pas les obligations nées du contrat de reversement éditorial et en l’absence de règlement des sommes devant lui être dues, elle réclame une provision de 10 000 € ainsi que la communication des décomptes.
Enfin, la société Studio K expose que la société Ascot music a perçu la somme de 9 000 € à titre de subvention de la SPFF pour la production de la vidéo musique X alors même que l’intégralité des frais a été supportée par la société Z films ainsi qu’il ressort du contrat d’entente du 30 octobre 2003. Aussi, la demanderesse sollicite que la société Ascot music soit condamnée à lui verser la part lui revenant sur cette somme qu’elle estime être une recette d’exploitation et elle réclame, à ce titre, la somme de 3 000 €.
Les demandeurs réclament également l’exécution provisoire du jugement et l’allocation de la somme de 4 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 février 2008, H I et la société Studio K ont également fait assigner D E et B C afin qu’ils puissent être présents à l’instance.
Dans ses dernières écritures du 10 septembre 2008, la société Ascot music déclare qu’elle a adressé à la société Studio K les décomptes des redevances jusqu’au 31 décembre 2006 et elle conclut au rejet des demandes de production des décomptes et de paiement d’une provision en exécution du contrat de reversement éditorial. Elle fait, par ailleurs, valoir que la subvention de 9 000 € ne correspond pas à une recette de coproduction et elle s’oppose à la demande en paiement de la somme de 3 000 €. Enfin, elle réclame la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2008, H I maintient que la société Ascot music ne s’est livrée à aucune exploitation de ses oeuvres musicales et qu’au surplus, elle ne lui a adressé aucun décompte.
La société Studio K expose que les décomptes que la société Ascot music lui a fait parvenir ne peuvent correspondre à la réalité compte tenu de l’exploitation du film notamment sur les chaînes de télévision et de la vente du DVD ainsi que du montant des sommes perçues par elle en tant que coéditrice des deux oeuvres L Ghalinek et X. Elle demande donc qu’il soit enjoint à la société Ascot music de communiquer les relevées Sacem ainsi qu’un état récapitulatif Sacem justifiant des revenus éditoriaux procurés par la bande originale du film et elle maintient sa demande de provision.
Enfin, la société Studio K déclare que la somme versée par la SPPF doit être répartie entre chaque producteur à proportion de leurs apports.
C B a constitué avocat mais n’a pas conclu. D E, assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION : .
1/ sur la résiliation des contrats de cession et d’édition musicale :
J K a conclu avec la société Ascot music deux contrats de cession et d’édition musicale portant sur les titres Tel père telle fille, A et Y, Veux tu être ma femme et Ma fille.
Cependant il y a lieu de constater que ces deux contrats ont également été conclus avec la société co-éditrice Z films, laquelle n’est pas partie à l’instance.
Or, il ne peut être statuer sur la résiliation de ces contrats sans qu’elle ait été appelée dans la cause
Aussi, avant qu’il ne soit statué sur la demande de H I, il y a lieu d’inviter H I à procéder à la mise en cause de la société co-éditrice.
2/ Sur l’exécution du contrat du 17 novembre 2003 :
Par ce contrat, la société Ascot music en sa qualité de co-éditrice des oeuvres composant la bande originale du film Mariage mixte, s’est engagée à reverser aux sociétés Studio K et Show up productions, co-producteurs de l’enregistrement, un tiers de ses propres bénéfices nets tirés de l’exploitation des oeuvres.
Le contrat précisait que le décompte et le paiement de cet intéressement devaient être effectués dans les trente jours qui suivent le 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre de chaque année.
La société Ascot music a adressé à la société Studio K les 6 octobre 2005, 31 mars 2006, 27 avril et 30 octobre 2007 ainsi que le 18 mars 2008, les décomptes des sommes revenant à la demanderesse pour les 1er et 2e semestre 2005, le 2e semestre 2006, le 1er et 2e semestre 2007.
Cette énumération fait apparaître que la société Ascot music ne respecte pas ses obligations contractuelles et notamment, qu’elle n’a pas adressé de décompte pour le 1er semestre 2006 et qu’elle n’a pas non plus adressé de décompte pour la période postérieure au 31 décembre 2007.
Par ailleurs, les décomptes produits révèlent que la société Ascot music verse à la société Studio K un pourcentage de 16, 67 % du montant qu’elle perçoit elle-même alors que le contrat prévoit la remise d’un tiers de ses bénéfices. Ainsi sur la somme totale de 1 534, 55 € qu’elle a déclarée avoir perçu de la Sacem pour les années 2005 à 2007, la société Ascot music a reversé la somme de 254, 74 € au lieu de 551,52€.
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité pour la demanderesse de pouvoir vérifier les comptes incomplets de la société Ascot music, il y a lieu de lui enjoindre sous astreinte de communiquer l’ensemble des relevés Sacem depuis 2005 se rapportant aux oeuvres de la bande originale du film Mariage mixte. Il y a lieu, au surplus, de condamner la société Ascot music à verser à la société Studio K une provision de huit cents euros à valoir sur les droits dus en exécution du contrat du 17 novembre 2003.
3/ Sur la subvention versée par la SPPF:
Selon une convention du 27 avril 2004, la Société civile des producteurs de phonogrammes en France a accordé à la société Ascot music une aide de 9 000 € HT au titre de la production de la vidéomusique X interprétée par les Reines de Saba, avec l’obligation de consacrer cette aide exclusivement aux coûts se rapportant à la réalisation de cette vidéomusique, de réaliser celle-ci dans les douze mois de l’octroi de la subvention et de faire figurer le logo de la SPPF
Dans une lettre du 9 décembre 2005, la SPPF déclare que la vidéomusique a bien été produite par la société Ascot music et la société Z films.
La société Studio K fait valoir que selon un contrat conclu le 30 octobre 2003, la société Z films s’était engagée à produire à ses seuls frais la vidéomusique en cause.
La subvention de SPPF constitue un apport devant s’intégrer au plan de financement de la production de la vidéomusique. La SPPF et la société Z films ayant supporté totalement ou partiellement les frais de cette production peuvent demander à la société Ascot music de justifier de son affectation à son financement mais une éventuelle carence de la société Ascot music ne peut en toutes hypothèses modifier la convention du 27 avril 2004 et transformer ce moyen de financement en une recette d’exploitation donnant lieu à perception de droits;
La demande en paiement de la société Studio K de la somme de 3 000 € sera donc rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée afin de permettre à la demanderesse de recouvrer rapidement ses droits.
Il sera alloué à la société Studio K la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision réputée contradictoire
I /Avant dire droit sur la demande de résiliation des contrats d’édition formulées par H I :
R que la H I devra procéder à la mise en cause de la société Z films ayant conclu les contrats d’édition dont la résiliation est sollicitée
R que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 28 mai 2009 à 14H 30 afin qu’il soit procédé à la jonction avec la première procédure, (salle de délibéré de la 3e chambre)
R qu’à défaut d’accomplissement des diligences prescrites, la radiation de l’affaire pourra être prononcée,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
II/ En premier ressort sur les demandes formulées par la société Studio K :
Enjoint à la société Ascot music de communiquer à la société Studio K l’ensemble des relevés de la Sacem se rapportant aux oeuvres de la bande originale du film Mariage mixte d’Z N depuis 2005, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard à défaut de communication complète,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Ascot music à verser à la société Studio K la somme provisionnelle de 800 € à valoir sur les sommes dues au titre du contrat du 17 novembre 2003,
Rejette la demande en paiement de la somme de 3 000 € de la société Studio K,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Ascot music à payer à la société Studio K la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Ascot music aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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