Infirmation 25 janvier 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 janv. 2022, n° 21/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NATURIVIA c/ S.E.L.A.R.L. NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, S.A.S. ALPHATECH |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 65
N° RG 21/04040 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZNG
M. C X
Mme L H épouse X
[…]
C/
S.A.S. Y
S.E.L.A.R.L. NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERCIER
Me PRENEUX
Copie délivrée
le :
à :SELARL NEDELLEC LEBOURHIS LETEXIER VETIER Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
22940 A
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame L H épouse X
née le […] à […]
[…]
22940 A
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…] immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le […], prise en la personne de ses representants legaux domiciliés es qualité au siège
ZA de Chantepie-[…]
22150 PLOEUC-L’HERMITAGE
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. Y Y, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 432 833 622, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
22940 A
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, K, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martin TOMASI substituant Me Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER- Z
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulierement assignée par acte d’huissier en date du 1er septembre 2021
*******
La SAS Y a pour activité la fabrication de produits asséchants de litière animales, des complémentaires alimentaires pour l’élevage, de compléments santé pour l’élevage.
Elle exporte dans 50 pays et son chiffre d’affaires s’est établi en 2019 à 12,5 millions d’euros.
M. C X a exercé les fonctions de directeur général salarié de la société Y de 2004 au 05 février 2021. Il possédait 20% des parts sociales de la société Y, les 80% restant étant détenues par le groupe WINDFARM.
Des dissensions sont survenues entre M. X et l’associé majoritaire.
Selon protocole transactionnel du 25 septembre 2020, M. X s’est engagé à céder à la société WINDFARM ses actions de la société Y pour le prix de 1.940.280 euros, et ses parts de la SCI de Beausoleil, propriétaire de locaux loués à Y, pour un prix de 10.000 euros. Les contrats de cession de droits sociaux correspondants ont été signés le même jour.
Il a également été convenu au protocole qu’il serait mis fin au contrat de travail de M. X au plus tard le 31 mars 2021 contre versement à ce dernier d’une indemnité de 50.000 euros, ainsi qu’au contrat de travail de son épouse, Mme L H, laquelle exerçait des fonctions d’assistante de direction.
Le protocole et les actes de cession susvisés ne comportaient pas de clause de non-concurrence à la charge de M. X.
Il était rappelé à l’article 3.2 du protocole et dans les actes de cession, que M. X était tenu, avec sa holding personnelle, la société Kastell-Vran, à la garantie légale d’éviction du vendeur prévues aux articles 1625 et 1626 du code civil.
Il était aussi précisé :
« Il est rappelé [à M. X et à sa holding personnelle] les obligations auxquelles ils sont tenus en matière de responsabilité civile délictuelle leur interdisant de commettre des actes déloyaux, tels que :
- des actes délibérés de concurrence déloyale visant à désorganiser Y ou à détourner la clientèle d’Y ; et/ou
- des actes de parasitisme d’Y.
M. C X reconnaît qu’il dispose de par ses fonctions passées d’informations confidentielles sur la situation d’Y et des sociétés du groupe auquel appartient Y, se rapportant notamment aux perspectives, à la stratégie, au savoir-faire, et aux méthodes de gestion de ces entreprises.
M. C X s’engage à conserver ces informations strictement confidentielles, tant que celles-ci ne sont pas tombées dans le domaine public ou mis à la libre disposition ou à l’information de tout tiers, et à ne pas les utiliser à quelque titre que ce soit.
Sauf accord préalable écrit d’Y, M. C X et/ou sa société s’interdisent également solidairement de solliciter ou de tenter d’embaucher l’un quelconque des salariés ou des prestataires d’Y (ou de toute autre société du groupe auquel appartient Y) ».
Le contrat de travail de M. X a pris fin le 15 février 2021.
Après restitution de son ordinateur, la société Y aurait pris connaissance de courriels non effacés constitutifs d’actes de concurrence déloyale, adressés à compter du mois de juin 2020.
Le 23 février 2021, a été immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Saint-Brieuc une société NATURIFARM dont l’associé unique est la holding personnelle de M. X, la holding Kastell-Vran et le président M. X.
La société NATURIFARM a un objet social similaire à celui d’Y soit : « fabrication de produits pour l’alimentation animale y compris aliments concentrés pour animaux et aliments de complément ou enrichis pour animaux, et le négoce de ces produits »
La société occupe des locaux industriels dans une zone d’activités à Ploeuc-sur-Lié, acquis en décembre 2020 par la SCI Chantepie, laquelle est détenue par la holding personnelle de M. X, la société Kastell-Vran, et par son épouse.
L’épouse de M. X a déposé, en février 2020, la marque « Naturifarm », entre autres au titre de la classe de produits suivante : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires », qui recouvre notamment les produits fabriqués par Y.
Fin Mars 2021, la société NATURIFARM a changé de dénomination sociale pour devenir NATURIVIA.
Des courriels de l’ancien ordinateur de M. X démontreraient que ce dernier aurait transféré sur une adresse personnelle des informations confidentielles de la société ALPHATEC, afin de développer sa société par des actes illicites et contraires aux obligations d’abstention souscrites dans le protocole transactionnel sus-visé.
Selon ordonnance du 24 mars 2021 rendue sur requête de la société ALPHATEC, le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a désigné la SELARL NEDELLEC ' LE BOURHIS ' LETEXIER ' VOUTIER ' Z, Huissiers de justice, avec pour mission de :
a) se rendre, muni de la minute ou d’une simple copie de l’ordonnance, dans les locaux de la société NATURIFARM situés […], zone d’activité de Chantepie, 22150 Ploeuc-sur-Lié, et au besoin dans ses établissements ou annexes,
b) se rendre, muni de la minute ou d’une simple copie de la présente ordonnance, au domicile de M. C X et de Mme L H, sis 26 rue des peupliers à A (22940),
c) rechercher et procéder à la duplication de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances postérieurs au 1er février 2020 situés dans lesdits locaux et audit domicile, quel qu’en soit le support informatique (ordinateur, tablette, disque dur externe, clé USB, support de stockage de données, téléphone portable des requis) ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment :
- tout document apparaissant provenir ou appartenir à la société Y ou à la société WINFARM, et tout document mentionnant la société Y, et/ou la société WINFARM et/ou M. G B
- tout document relatif à la clientèle de la société Y, telle que définie à la Pièce n° 34,
- tout document relatif aux salariés de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 35,
- tout document relatif aux fournisseurs de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 36,
- rechercher, constater et copier tous éléments faisant apparaître le mot-clé suivant : «Tonifarm » ,
d) rechercher et copier tous documents (contrat, facture, compte client, etc.) permettant de constater le chiffre d’affaires réalisé par la société NATURIFARM avec les clients de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 34,
e) accéder à toutes messageries utilisées par M. C X, par Mme L H et/ou par la société NATURIFARM (en particulier les boites de courriers électroniques suivantes : naturifarm@gmail.com, C-X@orange.fr,
L.de.coatgoureden@orange.fr, et la messagerie WhatsApp de M. C X (06 61 39 81 98)) en vue d’y constater, rechercher et copier les échanges ou communication postérieurs au 1er février 2020 en lien avec la mission sus-décrite, à l’exclusion de tous éléments à caractère strictement privé ou personnel,
f) dresser un procès-verbal des opérations effectuées,
g) Prendre une copie en deux exemplaires, l’une destinée à la partie requérante afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l’autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs «USB », CD,DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier,
L’ordonnance prévoyait que les éléments appréhendés seraient placés sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire pendant un délai de 15 jours à compter de l’exécution de la mesure et qu’à défaut de recours dans ce délai, ces documents seraient remis à Y.
L’huissier commis a exécuté sa mission le 7 avril 2021. Il a rendu compte de ses diligences dans le procès-verbal de constat daté du même jour.
M. X, Mme H et la société NUTRIVIA ont assigné la société Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- constaté la non-comparution de la SCP d’huissiers de justice ayant exécuté la mesure,
- s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
- débouté la société NATURIVIA, Mme H et M. X de leurs demandes,
- ordonné à la SCP d’huissiers de remettre à la société Y une copie de l’intégralité des éléments appréhendés,
- condamné in solidum la société NATURIVIA, Mme H et M. X à payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Y,
- condamné in solidum les mêmes aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Appelants de cette ordonnance, la société NATURIVIA, M. X et Mme H, par conclusions du 17 novembre 2021, ont demandé que la Cour :
- infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 28 juin 2021,
à titre principal,
- dise que le Président du Tribunal de Commerce de St-Brieuc était incompétent s’agissant d’un litige concernant potentiellement Madame H, qui n’a pas la qualité de commerçante et qui n’est pas directement impliquée dans la gestion ou la direction de la société NATURIVIA visée par la requête,
- dise que seul le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc était compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la société Y au domicile de Madame H,
- dise que le Président du Tribunal de Commerce de St-Brieuc était incompétent s’agissant d’un litige concernant potentiellement Monsieur X, ancien salarié et son ancien employeur, la société Y, en lien avec de prétendus agissements de concurrence déloyale commis au cours de l’exécution de son contrat de travail,
- dise que seul le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc était compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la société Y au domicile de M. X,
à titre subsidiaire,
- dise qu’il n’existe aucun fait de concurrence déloyale démontré par la société Y,
- dise qu’une transaction est intervenue entre l’employeur et le salarié M. C X en date du 15 février 2021 et qu’il n’existe donc plus aucun litige entre les parties en lien avec des faits antérieurs à cette date,
- dise que la société NATURIVIA n’avait pas encore d’activité à la date de la requête et qu’aucun détournement de clientèle ne pouvait être constaté,
- dise qu’il n’existait aucun litige potentiel au stade de la requête et constate la perte de fondement juridique de la mesure d’instruction diligentée,
- dise que la société Y n’a pas justifié la dérogation au principe du contradictoire au stade de la requête et que l’ordonnance entreprise n’a pas davantage caractérisé les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement,
à titre infiniment subsidiaire,
- dise que l’ampleur des recherches autorisées ' l’ensemble des messageries privées des deuxanciens salariés depuis le 1er février 2020, date totalement arbitraire, n’était pas justifiée,
- dise que la mesure d’instruction, par ses modalités, permettait ainsi à la société Y d’avoir accès à des informations relati ves à la vie privée et à la reconversion professionnelle de Madame L H et de Monsieur C X plutôt que de servir à établir un détournement fautif de clientèle,
- dise que la mesure d’instruction était disproportionnée par rapport aux objectifs pouvant légitimement être poursuivis,
- prononce la rétractation de l’ordonnance du 24 mars 2021,
- constate la nullité des actes d’huissiers réalisés en exécution de cette ordonnance,
- dise que la restitution de la totalité des documents saisis ou copiés au cours des opérations de constat du 7 avril 2021 devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
- ordonne aux huissiers de justice instrumentaires de procéder à cette restitution aux personnes et sociétés ayant fait l’objet de saisie ou copie de ces documents ou fichiers,
- interdise à la société Y d’utiliser à quelque fin que ce soit, les procès-verbaux de constat établis par l’huissier en exécuti on de l’ordonnance du 24 mars 2021, ainsi que l’un quelconque des données, documents et fichiers obtenus lors des opérati ons de constat du 7 avril 2021, et ce sous astreinte provisoire de 5.000 euros par incident constaté,
en tout état de cause :
- rejette les demandes, fins et conclusions de la société Y,
- condamne la société Y à régler à la société NATURIVIA, à Madame H et à Monsieur X, la somme totale de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2021, la société Y a demandé que la Cour :
à titre principal :
- confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc du 28 juin 2021 et en conséquence :
- rejette comme infondées l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société NATURIVIA, de M. C X et de Mme L H,
- ordonne à la SELARL NEDELLEC ' LE BOURHIS ' LETEXIER ' VOUTIER ' Z, huissiers de justice associés, de remettre à Y une copie de l’intégralité des éléments appréhendés lors de l’exécution de la mesure de constat au domicile des époux X et au siège de NATURIVIA en date du 7 avril 2021,
à titre subsidiaire :
- ordonne à la SELARL NEDELLEC ' LE BOURHIS ' LETEXIER ' VOUTIER ' Z, huissiers de justice associés, de remettre l’ensemble des fichiers et documents placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance du 24 mars 2021 à tout expert judiciaire qu’il plaira au Président de désigner, avec pour mission de :
- Examiner lesdits fichiers et documents,
- Examiner, préalablement en présence des seuls Conseils des parties, l’ensemble desdits fichiers et documents et écarter toutes données sans rapport avec les faits dont pourrait dépendre la solution du litige, tels que ces faits sont exposés dans la requête d’Y,
- dire si parmi les fichiers et documents susvisés figurent des éléments appartenant à Y ou provenant de celle-ci, en particulier toute formule de fabrication de produits, tout fichier de clientèle, de fournisseurs et de salariés,
- relever tous éléments pouvant comporter toutes offres ou propositions faites aux clients et aux fournisseurs de la société Y, et le cas échéant toutes factures correspondantes,
- relever dans les échanges entre NATURIVIA, M. X et Mme H d’une part, les clients et fournisseurs de la société Y d’autre part, tout élément pouvant caractériser un dénigrement de la société Y,
- relever tout élément pouvant caractériser des man’uvres de débauchage des salariés de la société Y et tout pratique de parasitisme,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les dommages subis.
à titre très subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit, en tout ou partie, à la demande de rétraction :
- dise qu’il ne saurait être ordonné à la SELARL NEDELLEC- LE BOURHIS- LETEXIER- VETIER-Z et à la société Y de détruire les documents et informations collectés en exécution de la mesure d’instruction tant que l’arrêt à intervenir ne sera pas définitif et purgé de recours,
en tout état de cause :
- condamne in solidum la SAS NATURIVIA, M. C X et Mme L H à payer à la société Y la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS NATURIVIA, M. C X et Mme L H aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître J K dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries, la cour a demandé à la société Y de lui préciser lesquelles, parmi les pièces versées aux débats, étaient des pièces obtenues lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête litigieuse, les appelants ayant soutenu dans leurs conclusions que de telles pièces figuraient au dossier de l’intimée pour justifier ex-post du bien fondé des investigations demandées.
Par note en délibéré du 10 décembre 2021, la société Y a fourni la liste de ces pièces ainsi que des explications sur la mission conférée à l’huissier – lesquelles ne lui avaient pas été demandées par la cour.
Par note en délibéré, les appelants ont demandé à la cour d’écarter des débats la dernière partie de la note en délibéré, relative à la mision de l’huissier, tout en formulant leurs propres observations sur la note du 10 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure devant la Cour :
La note en délibéré de la société Y répond à une interrogation précise de la cour sur l’origine des pièces versées aux débats.
Elle précise que les pièces numéro 41 à 59, sauf les pièces 53 et 54 sont issues de documents apréhendés par l’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête litigieuse.
Ces pièces seront donc écartées des débats, ne pouvant justifier à postériori le bien fondé d’une demande de mesure d’investigation ayant justement pour objet de se les procurer.
Il n’y a pas lieu de rejeter le solde de la note en délibéré, les appelants ayant pu la commenter dans leur propre note.
Sur la compétence du Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc:
L’ordonnance sur requête est rendue à l’encontre de la société NATURIVIA anciennement dénommée NATURIFARM, ayant son siège social à PLOUEC SUR LIE (22), de M. X, ayant son domicile à A (22), de Mme H épouse X ayant son domicile à A(22).
Le tribunal de commerce est le juge des litiges entre sociétés commerciales, comme les sociétés NATURIVIA et Y.
Monsieur X est visé certes comme ancien salarié, mais surtout comme ancien associé minoritaire de la société Y et signataire d’un protocole contenant cession de ses parts sociales et adhésion à un certain nombre d’obligations.
Le tribunal de commerce est le juge des litiges entre associés de sociétés commerciales.
Mme H est visée comme ancienne salariée mais aussi comme étant la personne ayant déposé à l’INPI le 10 février 2020 la marque verbale NATURIFARM, laquelle est l’ancienne dénomination de la société NATURIVIA, à l’activité de laquelle elle participe donc.
Le motif invoqué pour voir ordonner une mesure d’investigation à leur domicile était que le siège social de la société NATURIVIA était en cours d’achèvement, ce qui n’est pas contesté, et que l’épidémie de COVID devait conduire ses dirigeants à travailler chez eux.
L’ordonnance ayant été rendue au mois de mars 2021, ces motifs étaient plausibles et justifiaient une mesure d’investigation au domicile des époux X.
Le juge compétent pour ordonner une mesure d’investigation préalable à tout litige est celui de la juridiction compétente pour connaîre au moins une partie du litige en germe.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc serait compétent pour connaître du litige opposant les sociétés NATURIVIA et Y et tenant à l’inexécution contractuelle du protocole d’accord du 20 septembre 2020 conclu entre M. X, la société Y, la société WINDFARM et M. B.
L’exception tirée de l’incompétence du Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc est rejetée.
Sur le motif légitime invoqué par la société Y pour voir ordonner une mesure d’investigation non contradictoire :
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
En premier lieu, la signature d’un protocole transactionnel le 25 septembre 2020 n’a pas pour effet de rendre irrecevable ou infondé tout motif tenant à un comportement de M. X antérieur à cette date.
En effet, aux termes de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment par leur objet: la renconciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu, tandis que selon les dispositions de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris.
L’examen du protocole englobant l’ensemble des litiges et relatif à la cession des parts sociales démontre que son objet est de mettre un terme irrévocable aux 'différends et désaccords qui sont apparus entre les associés sur la gestion et la direction d’Y perturbant la bonne marche de l’entreprise et son développement'.
Il n’y est pas évoqué que M. X aurait commis de concurrence déloyale au détriment de la société Y.
Ce protocole prévoyait déjà l’ensemble des termes de la transaction supplémentaire qui interviendrait le 15 février 2021 et qui serait relative à la cessation de son contrat de travail puisque étaient déjà prévus : la date de cessation d’activité, le motif du licenciement, le montant de l’indemnité allant être versé.
L’examen de la lettre de licenciement et de la transaction relative au licenciement pour faute grave de M. X démontre que lui sont reprochés des faits de dénigrement envers la société commis devant ses équipes, c’est à dire des faits sans rapport avec le présent litige, visant des actes de concurrence déloyale.
Par conséquent, le protocole et la transaction sont sans effet sur les faits allégués à l’appui de la requête, qu’ils soient ou non antérieurs à la signature du protocole et/ou de la transaction.
Ensuite ont été présentés à l’appui de la requête, des courriels que M. X, exerçant alors les fonctions de Directeur Général de la société Y ne conteste pas avoir rédigés et dont il vient d’être dit qu’ils ne sont évoqués, ni dans le protocole ni dans la transaction.
Ces courriels peuvent être divisés en deux catégories.
Des courriels dans lesquels M. X, tout en étant encore Directeur Général, propose ses services à des clients de la société Y. Deux courriels sont significatifs :
- un courriel du 22 octobre 2020 dans lequel il explique à des clients hongrois (pièce numéro 9 intimée) qu’il va leur fournir la formule d’un concentré que la société Y se refuse à leur fournir afin qu’ils le diluent et puissent le commercialiser eux-mêmes, ceci lorsqu’il aurait quitté la société Y ; cette proposition est assortie d’une demande de confidentialité,
- un courriel du 08 septembre 2020 au client BARJON (pièce intimée numéro 14) où sont décrits très précisément les produits asséchants Y (sans dénigrement) mais où M. X ajoute qu’il a réfléchi aux améliorations qu’il pourrait leur apporter, ces produits n’étant toutefois pas commercialisés 'pour la raison que je vous ai expliqué au téléphone. La situation n’est pas simple. Je suis en pleine négociation… , comme je vous l’ai indiqué au téléphone, je suis ouvert à toute collaboration (..)'.
La deuxième catégorie est relative à des transferts de fichiers de la société Y à partir de l’adresse Y vers une adresse naturifarm@gmail.com.
La lecture d’un certain nombre de ces courriels démontre que l’explication de M. X selon laquelle il travaillait à domicile à partir d’une boîte personnelle n’est pas infondée : de nombreux courriels contiennent des réponses argumentées à des questions de clients, sans qu’il soit fait mention de son départ ni du moindre dénigrement. Le simple fait qu’ils évoquent les conditions commerciales au détour de telle ou telle argumentation apparait insuffisant à justifier une présomption de concurrence déloyale.
D’autres transferts contiennent en revanche des fichiers de fournisseurs (produits, volumes, prix) ou des fichiers de clients (prix et marges pour chaque client).
D’autres enfin contiennent les formules chimiques de nombreux produits commercialisés par la société Y.
Il est exact que ces transferts de fichiers pourraient s’expliquer par la nécessité pour M. X de disposer de ces données pour travailler à domicile.
Pour autant, ces transferts de fichiers, combinés aux courriels par lesquels M. X proposait ses services pour l’avenir, notamment en proposant à des clients hongrois de leur transmettre la formule chimique d’un produit commercialisé par la société Y, sont suffisants à établir un motif légitime pour voir organiser une mesure d’investigation.
Ils laissent en effet présumer d’une probabilité raisonnable que M. X soit en train d’accumuler les outils allant lui permettre de commettre des actes de concurrence déloyale une fois qu’il ne sera plus le salarié de la société Y.
L’ordonnance est donc fondée sur un motif légitime.
Sur la nécessité d’ordonner une mesure non contradictoire :
Cette nécessité résulte des termes mêmes des courriels adressés par M. X et produits devant le juge des requêtes, dans lequel il demande à ses interlocteurs de ne pas révéler le contenu de ses propositions.
Cette volonté de dissimulation laissait à craindre qu’en cas de procédure contradictoire il ne cherche à supprimer les fichiers et courriels révélant ses agissements.
La société Y était fondée à demander une mesure non contradictoire.
Sur le caractère proportionné de la mesure :
La mesure d’investigation demandée doit être légalement admissible et pour cela, être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
D’autre part, ne peuvent être conférés à l’huissier constatant des pouvoirs supérieurs à ce que la loi ou le règlement lui attribuent.
En vertu des dispositions de l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, la mission conférée à l’huissier était de :
c) rechercher et procéder à la duplication de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances postérieurs au 1er février 2020 situés dans lesdits locaux et audit domicile, quel qu’en soit le support informatique (ordinateur, tablette, disque dur externe, clé USB, support de stockage de données, téléphone portable des requis) ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment :
- tout document apparaissant provenir ou appartenir à la société Y ou à la société WINFARM, et tout document mentionnant la société Y, et/ou la société WINFARM et/ou M. G B
- tout document relatif à la clientèle de la société Y, telle que définie à la Pièce n° 34 ,
- tout document relatif aux salariés de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 35,
- tout document relatif aux fournisseurs de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 36
,
- rechercher, constater et copier tous éléments faisant apparaître le mot-clé suivant : «Tonifarm »,
d) rechercher et copier tous documents (contrat, facture, compte client, etc.) permettant de constater le chiffre d’affaires réalisé par la société NATURIFARM avec les clients de la société Y, tels que définis à la Pièce n° 34,
e) accéder à toutes messageries utilisées par M. C X, par Mme L H et/ou par la société NATURIFARM (en particulier les boites de courriers é l e c t r o n i q u e s s u i v a n t e s : n a t u r i f a r m @ g m a i l . c o m , p a s c a l – d r o u e t @ o r a n g e . f r , L.de.coatgoureden@orange.fr, et la messagerie WhatsApp de M. C X (06 61 39 81 98)) en vue d’y constater, rechercher et copier les échanges ou communication postérieurs au 1 er février 2020 en lien avec la mission sus-décrite, à l’exclusion de tous éléments à caractère strictement privé ou personnel ,
f) dresser un procès-verbal des opérations effectuées.
La mission dévolue à l’huissier de justice était donc de procéder à des constatations.
Toutefois, en lui demandant de rechercher lui-même, sur l’ensemble des supports papiers et informatiquse ainsi que dans les boites mails des intimés ' tous dossiers, fichiers, documents, correspondances postérieurs au 1er février 2020 situés dans lesdits locaux et audit domicile, quel qu’en soit le support informatique (ordinateur, tablette, disque dur externe, clé USB, support de stockage de données, téléphone portable des requis) ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment (…)', il a été demandé à l’huissier de donner un avis sur les conséquences de fait et droit des documents qu’il était chargé d’examiner: il devait en prendre connaissance, puis effectuer lui-même un tri sur le point de savoir s’ils se rapportaient au litige tel qu’il était décrit dans la requête sur une dizaine de pages combinant circonstances de fait et jurisprudences visant à démontrer combient lesdites circonstances étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale.
D’autre part, s’il est exact que les paragraphes suivants invitaient l’huissier à tenir compte de différents mots clefs apparaissant plus impartiaux tels les noms des fournisseurs, des clients, les éléments de chiffres d’affaire, cette invitation était précédée du terme 'notamment', déniant toute exclusivité aux précisions figurant plus bas.
En d’autres termes, l’huissier était autorisé à copier tout document ne comportant aucun des mots clefs stipulés plus bas si, après avoir procédé à son examen, il estimait lui-même qu’il était en rapport avec le litige.
De surcroît, la mission autorisait l’huissier à procéder à ses investigations 'dans les locaux de la société NATURIFARM situés […], zone d’activité de Chantepie, 22150 Ploeuc-sur-Lié, et au besoin dans ses établissements ou annexes' , c’est à dire qu’elle permettait à l’huissier de procéder à des investigations dans des lieux ni déterminés à l’avance, ni même juridiquement qualifiés comme ayant un lien précis avec la défenderesse (annexe).
Une telle mission n’était pas légalement admissible.
Elle conduisait par ailleurs l’huissier à se livrer à une véritable perquisition privée de tous les documents et fichiers se trouvant sur les lieux des investigations.
La société Y fait valoir que dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la mission dévolue à l’huissier était trop étendue, elle pourrait ordonner une expertise en confiant à l’expert la mission de :
' – Examiner, préalablement en présence des seuls Conseils des parties, l’ensemble desdits fichiers et documents et écarter toutes données sans rapport avec les faits dont pourrait dépendre la solution du litige, tels que ces faits sont exposés dans la requête d’Y,
- dire si parmi les fichiers et documents susvisés figurent des éléments appartenant à Y ou provenant de celle-ci, en particulier toute formule de fabrication de produits, tout fichier de clientèle, de fournisseurs et de salariés,
- relever tous éléments pouvant comporter toutes offres ou propositions faites aux clients et aux fournisseurs de la société Y, et le cas échéant toutes factures correspondantes,
- relever dans les échanges entre NATURIVIA, M. X et Mme H d’une part, les clients et fournisseurs de la société Y d’autre part, tout élément pouvant caractériser un dénigrement de la société Y,
- relever tout élément pouvant caractériser des man’uvres de débauchage des salariés de la société Y et tout pratique de parasitisme,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les dommages subis'.
Or, d’une part, la désignation d’un expert ne peut avoir pour objet de pallier l’irrégularité des pouvoirs dévolus à un constatant.
D’autre part, la société Y a obtenu du premier juge statuant en référé que lui soient communiquées au titre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance les constatations de l’huissier et a déjà commencé à en faire usage, comme le démontrent les nombreux courriers versés aux débats par les appelants.
Dès lors, seules la rétractation de l’ordonnance et l’interdiction de l’usage de toutes les données recueillies en exécution de cette dernière permettent de tirer les conséquences du caractère disproportionné de la mesure et de l’excès des pouvoirs dévolus au constatant.
La rétractation de l’ordonnance est prononcée et l’ordonnance déférée est infirmée.
Le présent arrêt acquiert autorité de chose jugée dès sa signification et aucun motif ne justifie que cette autorité, qui ne se confond pas avec celle résultant de l’exécution provisoire d’une décision de première instance, soit différée.
La demande visant donc à différer les conséquences de la rétractation de l’ordonnance sur requête jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur un éventuel pourvoi contre l’arrêt ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera aux appelants, ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Ecarte des débats les pièces numéro 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-55-56-57-58-59 de la société Y.
Dit que le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc était compétent pour statuer sur la requête lui ayant été présentée par la société Y.
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 24 mars 2021 à la requête de la société Y et à l’encontre des sociétés NATURIVIA, de M. C X et de Mme L H épouse X, avec toutes conséquences de droit.
Prononce la nullité des constatations établies en exécution de l’ordonnance précitée.
Ordonne à la société Y de restituer ou faire restituer à la société NATURIVIA et/ou à M. X et/ou à Mme H la totalité des documents saisis ou copiés au cours des opérations de constat du 7 avril 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de soixante jours aux termes duquel il sera à nouveau fait droit.
Fait interdiction à la société Y d’utiliser à quelque fin que ce soit, les procès-verbaux de constat établis par l’huissier en exécution de l’ordonnance du 24 mars 2021, ainsi que l’un quelconque des données, documents et fichiers obtenus lors des opérations de constat du 7 avril 2021, et ce sous astreinte provisoire de 2.000 €uros par incident constaté.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne la société Y aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Y à payer à la société NATURIVIA, M. X et Mme H, ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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