Résumé de la juridiction
Psychiatre a déclaré une telle fréquence de consultations à l’assurance maladie qu’elle ne peut raisonnablement correspondre à la réalité ou, à tout le moins, être considérée comme adaptée à un suivi des patients dans les règles de l’art. L’échelon local du service médical 75 (ELSM) a réalisé un contrôle dont le caractère précis et approfondi a permis, outre un chiffrage global, de dégager un échantillon représentatif de plus de 40 dossiers, de nature à illustrer de manière factuelle, au-delà de l’effet de volume et du procédé des moyennes, la plainte déposée à l’encontre du praticien. Les prescriptions du praticien étaient susceptibles d’avoir eux-mêmes ou associés avec d’autres des effets secondaires à risque pour les patients. Le praticien ne semble pas s’être interrogé sur les associations contre-indiquées par suite de troubles possibles du rythme cardiaque, reconnaissant même sa méconnaissance de l’un des médicaments en cause, le Seroplex. Il en est également ainsi de prescriptions cumulées de médicaments antipsychotiques – jusqu’à 5 – dont le praticien ne pouvait raisonnablement ignorer les risques. Il en est également ainsi de la prescription d’un médicament antidépresseur – le Valdoxan – sans bilan hépatique initial, qui s’imposait d’autant plus que le praticien était informé des antécédents hépatiques du patient.
Le praticien ne peut utilement invoquer pour sa défense des références scientifiques spécialisées – au demeurant partielles – qui établiraient l’absence de nocivité de ses prescriptions. Celles-ci ne sauraient occulter l’obligation pour les praticiens de prendre en compte les données, informations et directives publiques disponibles sur les médicaments, au premier rang desquelles figurent, d’une part, les recommandations de la Haute Autorité de santé et les référentiels de certification qu’elle établit et, d’autre part, les « résumés des caractéristiques du produit » publiés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui accompagnent tout produit pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. Enfin, le Dr A ne saurait justifier l’importance, sinon le caractère habituel, de prescriptions délivrées en dehors de sa compétence psychiatrique et dans des domaines les plus variés, ni par sa prétendue qualification de médecin généraliste alors qu’elle n’est pas inscrite au tableau de l’ordre des médecins sous cette qualification ni par la circonstance, indifférente aux manquements constatés, qu’elle intervenait le plus souvent en renouvellement d’ordonnances délivrées par des confrères.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2020, n° 13981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13981 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13981
Dr A
Audience du 26 février 2020
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 août 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, l’échelon local du service médical près la caisse d’assurance maladie de Paris (ELSM 75) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2016-4653 du 22 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 mai et 20 novembre 2018 et le 3 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°/ d’annuler cette décision ;
2°/ de rejeter la plainte de l’ELSM 75.
Elle soutient que :
- la décision de première instance a été rendue en violation de la présomption d’innocence, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dès lors que le conseil départemental de l’ordre des médecins a invoqué à son encontre une procédure pénale en cours et a produit aux débats un article de presse laissant entendre sa participation à un trafic de fausses ordonnances médicales sans qu’elle soit à même de pouvoir se défendre eu égard au secret de l’instruction ;
- la décision des premiers juges est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
- tout d’abord, pour atypique que soit sa pratique des consultations, le contrôle effectué sur son activité par le service du contrôle médical près la caisse d’assurance maladie de Paris pendant la période incriminée et les constatations et entretiens avec les patients auxquels il a donné lieu, ne pouvaient permettre de considérer comme établi le grief de facturation d’actes à une fréquence jugée impossible à réaliser ou inadaptée à l’état de santé de ses patients ou encore d’actes incompatibles avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ;
d’abord, loin d’être critiquable, la fréquence d’actes était adaptée à la pathologie de chaque patient et permettait d’éviter une hospitalisation ; ensuite, les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’amplitude de ses plages horaires journalières de travail, de l’ouverture quasi permanente de son cabinet tout au long de l’année et de la durée de ses consultations, d’où il ressort une moyenne de 48 consultations journalières de 20 minutes chacune ;
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- en deuxième lieu, aucun acte fictif ne peut lui être reproché malgré de possibles erreurs matérielles quant à la datation de certains actes dès lors qu’il lui arrivait de remplir les feuilles de soins de ses patients avec un décalage dans le temps et de centraliser à une même date plusieurs consultations en réalité échelonnées, pratique certes contestable mais exempte de toute volonté de fraude et, par suite, de toute qualification pénale ; la décision de première instance ne pouvait donc, pour la sanctionner, relever à titre d’exemple le chiffre de 188 actes opérés dans une même journée, dont elle est la première à reconnaître le caractère inexact par suite de son système de regroupement d’actes ; d’une manière générale, l’analyse du service du contrôle médical montre une cohérence quasi parfaite entre la fréquence des actes déclarés et le nombre d’actes facturés ;
- en troisième lieu, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que ses dépassements d’honoraires n’étaient pas justifiés, en particulier pour ceux de ses patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire, ni fixés avec tact et mesure alors, d’une part, que les honoraires perçus indûment correspondent à des cas isolés et s’expliquent par l’ignorance dans laquelle elle était de l’attribution de cette couverture à certains de ses patients et, d’autre part, que son taux de dépassement et le montant moyen de celui-ci sont particulièrement bas pour un praticien en secteur conventionné à honoraires libres et, en tout cas, nettement inférieur à la moyenne de ses confrères exerçant en Ile-deFrance ; plus généralement, il est constant qu’elle pratique de manière désintéressée et même à titre gratuit dans des proportions non négligeables ;
- en quatrième lieu, la dangerosité prétendue de ses prescriptions médicamenteuses n’est pas établie ; elle démontre, notamment par des références scientifiques de spécialistes en psychopharmacologie, que l’association de médicaments à elle reprochée n’était ni contre indiquée ni déconseillée mais répondait à des nécessités thérapeutiques dégagées après une évaluation des avantages et inconvénients des prescriptions retenues, alors au surplus, s’agissant du Seroplex, qu’elle n’est pas à l’origine de cette prescription qui est le fait d’autres praticiens, qu’elle s’est bornée à reconduire ; qu’il en est de même de la prescription simultanée de plusieurs médicaments antipsychotiques, exempte de danger pour les patients ; par ailleurs, en tant que médecin également qualifiée généraliste, il lui était loisible de recourir à des prescriptions hors de sa spécialité de psychiatre, ce qu’elle n’a fait au demeurant qu’occasionnellement ou en renouvellement d’ordonnances de ses confrères ;
enfin, il ne peut lui être reproché l’absence de bilan biologique avant la prescription d’un antidépresseur – le Valdoxan -, alors que le patient en cause était suivi régulièrement en hépatologie et s’était vu délivrer cette substance par le centre de psycho-traumatologie où il allait ;
- si elle reconnaît que la gestion de son cabinet est désorganisée vu le flux important de patients, tous reçus sans rendez-vous et sans jamais de refus de prise en charge, alors qu’elle exerce seule sans assistance ni secrétariat ni équipement informatique, ces défectuosités ne sont pas constitutives d’un manquement déontologique ;
- elle n’a jamais été condamnée ni fait l’objet d’aucune plainte de ses patients dont elle est unanimement appréciée ainsi qu’il résulte des très nombreuses attestations qu’elle produit ; il en est de même de ses confrères qui soulignent ses qualités professionnelles et son dévouement.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, l’échelon local du service médical près la caisse d’assurance maladie de Paris (ELSM 75) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de première instance a été rendue selon une procédure respectueuse des principes fondamentaux et, en particulier, du droit à un procès équitable ;
- l’analyse exhaustive du service du contrôle médical, qui a porté tant sur l’examen de dossiers individuels que sur l’activité globale pendant la période considérée et qui a donné 2
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- il en est ainsi de la facturation d’actes dont la fréquence n’est pas vraisemblable ou adaptée, au vu du nombre moyen mensuel particulièrement élevé de consultations ; 23 patients totalisent à eux seuls 5 183 actes pour la période considérée ; ce manquement est d’autant plus grave que la patientèle en cause est délicate à prendre en charge et que le
Dr A ne s’est pas donnée les moyens d’une organisation planifiée de son cabinet et d’un suivi psychiatrique cohérent ;
- il en est de même d’un nombre important de prescriptions médicamenteuses du Dr A, sinon dangereuses, du moins contre-indiquées, dont les modalités retenues n’étaient conformes ni aux recommandations des hautes autorités médicales ni à la pratique constante, et généraient un risque pour la santé des patients que les références scientifiques invoquées ne suffisent pas à démentir ; au surplus, le Dr A reconnaît sa méconnaissance de l’un des médicaments en cause – le Seroplex – et était informée des antécédents hépatiques d’un patient à qui elle a néanmoins prescrit un autre médicament – le Valdoxan – sans bilan initial ; sont pareillement injustifiées les très nombreuses prescriptions hors compétence dès lors que le Dr A n’est pas inscrite au tableau de l’ordre comme médecin généraliste ;
- enfin, s’agissant du grief de dépassement d’honoraires, entrepris de manière injustifiée ou sans tact ni mesure – plus de 4 800 actes sur la période considérée avec des pointes de près de 165 euros – le Dr A est d’autant moins fondée à le contester qu’elle n’a pas jugé utile de se doter d’un lecteur de carte vitale et que le type de patients qu’elle recevait aurait dû la conduire à s’interroger sur leur possible appartenance au régime de la CMU.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient, par une argumentation similaire à celle de l’ELSM 75, que :
- la procédure de première instance est régulière et l’exercice par le Dr A de son droit de se défendre n’a nullement été mis en cause ;
- la circonstance que le Dr A a pris sa retraite n’a pas d’incidence sur la présente instance disciplinaire alors que, par ailleurs, la procédure de liquidation judiciaire de son cabinet libéral, ouverte en 2017, n’est sans doute pas étrangère à ce choix ;
- les manquements établis en première instance sont démontrés par les pièces du dossier et l’analyse du service du contrôle médical, précise tant par les chiffres avancés que par le contenu des dossiers évoqués, que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause utilement ;
- il en est ainsi de la dangerosité des pratiques du Dr A dans la prise en charge de ses patients, qui leur faisait courir des risques injustifiés soit par des associations médicamenteuses contre-indiquées ou déconseillées au regard des règles d’autorisation de mise sur le marché, soit par des prescriptions hors compétence, soit par le cumul de médicaments antipsychotiques, soit encore par la prescription d’un antidépresseur sans bilan biologique initial ;
- il en est de même de la fréquence des consultations non adaptée à l’état de santé des patients et de nature à accroître leur dépendance ;
- est également établie l’incompatibilité du volume journalier de ses consultations avec la qualité des soins et la sécurité des patients, sans que le Dr A puisse utilement invoquer le caractère inexact de la datation de certaines feuilles de soins, sauf à reconnaître avoir commis des faux ; en outre, des exemples précis montrent que ce praticien facturait des actes à des périodes où elle ne travaillait pas pour raison de santé ;
- c’est aussi à juste titre qu’a été retenue en première instance la facturation injustifiée de dépassements d’honoraires, le Dr A ne pouvant sérieusement soutenir avoir ignoré le bénéfice du régime de la CMU accordé à certains de ses patients ;
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- enfin, la gravité des manquements, leur diversité et leur réitération sur une longue période est de nature à discréditer l’ensemble de la profession, comme l’ont relevé les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Brassens pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Termignon pour l’ELSM 75 ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de constats de pratiques apparemment atypiques, le Dr A, psychiatre qui exerce à Paris en secteur conventionné à honoraires libres, a fait l’objet d’une analyse de son activité médicale par le service du contrôle médical de l’assurance maladie, en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Elle a porté sur les bases de données de remboursement du régime d’assurance maladie pour la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2015 s’agissant des actes de consultation et pour la période du 1er aout 2013 au 28 février 2015 s’agissant des prescriptions pharmaceutiques. A l’issue de ce contrôle, l’échelon local du service médical près la CPAM de Paris (ELSM 75) a déposé une plainte à l’encontre du Dr A auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lequel s’est associé à celle-ci. En suite de cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la radiation du tableau de l’ordre des médecins, sanction contre laquelle l’intéressée fait appel.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. La circonstance pour une partie à l’instance d’évoquer dans ses écritures, au soutien de son argumentation, une procédure pénale en cours à l’encontre d’une autre partie et de produire des commentaires médiatiques y afférents, ne constitue de sa part ni une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ni une méconnaissance du droit à un procès équitable, ni une atteinte portée à la présomption d’innocence dès lors que ces écritures ont été régulièrement produites et soumises aux débats et qu’il est loisible au médecin mis en cause, qui n’est pas tenu au secret de l’instruction, de répondre à l’argumentation soulevée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de première instance.
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Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 412732 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code :
« Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine (…) ».
4. A titre liminaire, il est constant que l’analyse à laquelle a procédé l’ESLM 75 de l’activité du Dr A sur la période considérée, a porté non seulement sur le chiffrage des actes et honoraires mais encore sur le contenu de dossiers individuels, outre des entretiens avec des patients, sans d’ailleurs que le Dr A se soit manifestée utilement au cours de ce contrôle, à l’instar de sa carence aux réunions de conciliation organisées par le conseil départemental de l’ordre. Le caractère précis et approfondi de ce contrôle a permis, outre un chiffrage global, de dégager un échantillon représentatif de plus de 40 dossiers, de nature à illustrer de manière factuelle, au-delà de l’effet de volume et du procédé des moyennes, la plainte déposée à l’encontre du Dr A.
Sur la facturation d’actes à une fréquence impossible à réaliser ou inadaptée à l’état de santé :
5. Il ressort de l’analyse chiffrée de l’ESLM 75 que la fréquence des consultations du Dr A était si élevée – 23 patients totalisant à eux seuls 5 183 actes pour la période considérée et un patient ayant bénéficié de 12 consultations en un mois – qu’elle ne peut raisonnablement correspondre à la réalité ou, à tout le moins, être considérée comme adaptée à un suivi des patients dans les règles de l’art. Le Dr A ne saurait, à cet égard, se retrancher sur l’appréciation qu’elle se fait de l’intérêt de ceux-ci à ne pas être hospitalisés alors que la démultiplication des consultations accroît, à l’inverse, le risque de dépendance. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.
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Sur la facturation d’actes dont la matérialité n’est pas démontrée ou incompatible avec la qualité des soins :
6. Il ressort également de l’analyse chiffrée de l’ESLM 75 que le nombre de consultations journalières – une moyenne de près de 50 par jour, parfois au-delà – ne peut être tenu pour véridique, fussent-elles pratiquées sur de larges plages horaires, ou à tout le moins comme répondant à l’exigence de qualité et de sécurité des soins alors que ce véritable « travail à la chaîne », sept jours sur sept, dont le Dr A a sciemment fait le choix, est en lui-même facteur de risques. Le Dr A ne saurait utilement se retrancher, pour contester le chiffrage de l’ESLM 75 des actes facturés un même jour ou à un jour où ils n’avaient raisonnablement pas pu être opérés, sur la circonstance qu’elle avait pris l’habitude, au lieu de remplir les feuilles de soins de ses patients à chaque consultation, de procéder à des regroupements périodiques d’actes réalisés à des moments différents, pratique conduisant à des inexactitudes sciemment assumées. Par suite, le manquement aux dispositions des articles R. 4127-29 et
R. 4127-53 du code de la santé publique est établi ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
Sur la facturation de dépassements d’honoraires sans tact ni mesure ou injustifiés :
7. Il ressort de l’analyse chiffrée de l’ESLM 75 que le Dr A a facturé à 550 patients, pour la période considérée, des dépassements d’honoraires pour un montant global de 312 181 euros avec des unités allant jusqu’à 165 euros. Si l’appartenance du Dr A au secteur conventionné à honoraires libres l’autorisait à pratiquer des dépassements d’honoraires, la fréquence et le montant de ceux-ci ne répondent pas à l’exigence légale de tact et de mesure alors que l’intéressée a fait le choix d’un système de réception de clients non sélectif et non limité en volume. A cet égard, n’apparaît pas pertinente la comparaison avec le taux de dépassements pratiqué par les médecins psychiatres exerçant en Ile-de-France, dont les modalités de consultation et le type de patientèle ne sont pas précisés. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Dr A a facturé des dépassements d’honoraires à des patients relevant du régime de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire et elle ne peut sérieusement ni prétendre avoir ignoré cette appartenance vu le volume de ses patients et le profil de certains d’entre eux ni pouvoir se renseigner alors qu’elle ne s’est pas donnée les moyens informatisés d’un contrôle. Enfin, si la recherche d’un profit n’apparaît pas, au vu des explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, avoir été le fondement premier de ces dépassements, le Dr A pratiquant par ailleurs des consultations à titre gratuit, cette circonstance, qui traduit un certain manque de cohérence dans les pratiques de l’intéressée, ne saurait, en tout état de cause, excuser le grief reproché. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Sur les prescriptions médicamenteuses à risque ou hors compétence :
8. L’analyse du contenu des dossiers individuels par l’ESLM 75 fait apparaître que le Dr A délivrait des prescriptions de médicaments susceptibles d’avoir, en eux-mêmes ou associés avec d’autres, des effets secondaires à risque pour les patients. Il en est ainsi d’associations contre-indiquées par suite de troubles possibles du rythme cardiaque, sur lesquelles le Dr A n’apparaît pas s’être interrogée, reconnaissant même sa méconnaissance de l’un des médicaments en cause, le Seroplex. Il en est également ainsi de prescriptions cumulées de médicaments antipsychotiques – jusqu’à 5 – dont le Dr A ne pouvait raisonnablement ignorer les risques. Il en est également ainsi de la prescription d’un médicament antidépresseur – le
Valdoxan – sans bilan hépatique initial, qui s’imposait d’autant plus que le Dr A était informée des antécédents hépatiques du patient. Si le Dr A invoque, dans sa défense, des références scientifiques spécialisées – au demeurant partielles – qui établiraient l’absence de nocivité de 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 ses prescriptions, celles-ci ne sauraient occulter l’obligation pour les praticiens de prendre en compte les données, informations et directives publiques disponibles sur les médicaments, au premier rang desquelles figurent, d’une part, les recommandations de la Haute Autorité de santé et les référentiels de certification qu’elle établit et, d’autre part, les « résumés des caractéristiques du produit » publiés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui accompagnent tout produit pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. Enfin, le Dr A ne saurait justifier l’importance, sinon le caractère habituel, de prescriptions délivrées en dehors de sa compétence psychiatrique et dans des domaines les plus variés, ni par sa prétendue qualification de médecin généraliste alors qu’elle n’est pas inscrite au tableau de l’ordre des médecins sous cette qualification ni par la circonstance, indifférente aux manquements constatés, qu’elle intervenait le plus souvent en renouvellement d’ordonnances délivrées par des confrères. Il s’ensuit que les premiers juges ont retenu à bon droit, à l’encontre du Dr A, un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des manquements retenus en première instance à l’encontre du Dr A est établi, sans que celle-ci puisse utilement invoquer ses difficultés à gérer son cabinet face à un flux important et ininterrompu de patients dès lors que ces difficultés procèdent de son choix de pratiquer sans rendez-vous, sans assistance d’un personnel, sans système de gestion informatisé, sur des plages horaires journalières d’une amplitude déraisonnable et sans discontinuité au fil des jours. L’absence de tenue de dossiers médicaux des patients, d’établissement des feuilles de soins systématiquement le jour même de la consultation et de lecteur de carte vitale, comme la fréquence de prescriptions hors champ de compétence sont autant de facteurs qui ne pouvaient que générer des erreurs et des risques quant à la qualité des soins.
10. La circonstance que le Dr A soit appréciée de ses patients et de ses confrères, dont elle produit de nombreuses attestations élogieuses, ne saurait suffire à atténuer la gravité des manquements constatés, qui ont perduré pendant plusieurs années, au regard de l’atteinte portée à la sécurité sanitaire que les patients sont en droit d’attendre et au crédit dû à la profession médicale. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 22 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er septembre 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’échelon local du service médical près la caisse d’assurance maladie de Paris, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Catherine Chadelat
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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