Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 15
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.
Monsieur le sénateur Uzenat, je veux tout d'abord rappeler que les dommages causés par les vents violents sont couverts par la garantie tempête des polices d'assurance souscrites par les collectivités, en vertu de l'article L. 122-7 du code des assurances. Par ailleurs, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, le Président de la République a indiqué, lors de son déplacement dans le Finistère vendredi dernier, que l'état de catastrophe naturelle et celui de calamité agricole seront activés très rapidement : le comité catastrophe naturelle se réunira sur ce sujet le 14 novembre.
Lire la suite…Les dommages résultant des tempêtes et vents violents sont obligatoirement couverts au titre de la garantie « Tempête » des contrats multirisques habitation (article L. 122-7 du code des assurances). Les modalités de cette couverture – notamment la nature des frais couverts et leur durée de prise en charge – varient en fonction des modalités contractuelles relatives à chaque contrat.
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. […] Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. […] -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II :
[…] les dommages causés aux bois sur pied par les vents constatés lors de la tempête Klaus sont exclus sur le fondement de l'article 38 de la loi du 9 juillet 2001 de l'extension automatique de la garantie prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances ; […] toutefois, ces deux derniers types de dommages exclus du bénéfice de l'extension automatique prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances bénéficient de deux mécanismes de substitution permettant aux assurés d'obtenir réparation de leurs préjudices causés par les vents violents sur le fondement du régime des catastrophes naturelles prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances d'une part, […] 7. […]
[…] les dommages causés aux bois sur pied par les vents constatés lors de la tempête Klaus sont exclus sur le fondement de l'article 38 de la loi du 9 juillet 2001 de l'extension automatique de la garantie prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances ; […] toutefois, ces deux derniers types de dommages exclus du bénéfice de l'extension automatique prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances bénéficient de deux mécanismes de substitution permettant aux assurés d'obtenir réparation de leurs préjudices causés par les vents violents sur le fondement du régime des catastrophes naturelles prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances d'une part, […] 7. […]