Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501097 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Durgun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 22 janvier 2025, par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet au 24 novembre 2024, avec reconstitution de ses droits, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de communiquer le rappel à l’ordre et la sanction d’exclusion temporaire de 3 jours dont il aurait fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : il justifie de l’urgence à suspendre la décision attaquée ; la décision contestée a pour effet de mettre fin au statut de fonctionnaire et de le priver de la totalité de sa rémunération mais également du logement pour nécessité absolue de service qui lui avait été attribué ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— s’agissant de la légalité de la décision litigieuse : la décision n’est pas suffisamment motivée ; la sanction est intervenue postérieurement au délai prévu par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas établis, ainsi que l’a indiqué le conseil de discipline dans son avis ; la décision litigieuse, qui mentionne une prétendue sanction d’exclusion temporaire de trois jours, est entachée d’une erreur de fait ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; à titre subsidiaire, la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de légalité invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501096 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de communiquer le rappel à l’ordre et la sanction d’exclusion temporaire de 3 jours dont il aurait fait l’objet, et entendu :
— les observations de Me Durgun, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et qui a indiqué qu’elle abandonnait ses conclusions qui ont fait l’objet du moyen soulevé d’office, et les explications de M. B ;
— les observations de Me Maetz pour l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, reprenant les moyens et conclusions du mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée pour l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, a été enregistrée le 25 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’office public de l’habitat de l’Eurométropole au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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