Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 14/23028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2014, N° 12/54104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A TEC-BURO c/ SA BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – 6e Chambre – RG n° 12/54104
APPELANTE
SARL A TEC-B
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque: C2067
INTIMÉE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, toque: P0483
Substitué par Me Damien de la MORTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 02/10/2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SARL I-B la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts, a condamné la SARL I-B à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 191.750,43€ avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2012 avec anatocisme, au titre du remboursement du compte courant débiteur, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle a pu exposer ;
Vu l’appel interjeté par la SARL I-B à l’encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 08/06/2015 par la société I-B qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la BRED pour rupture abusive de crédit, en violation des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, statuant à nouveau, de constater que l’ouverture de crédit lui a été accordée jusqu’à un montant de 223.200 euros, de condamner la BRED à lui payer la somme de 660.000 euros au titre du préjudice d’image et financier subi résultant de la rupture abusive de crédit, de dire et juger que la rupture abusive du crédit par la BRED, reconnue par le tribunal de commerce, entraîne la nullité de ladite rupture, d’ordonner le rétablissement des concours bancaires de la BRED et la réouverture de son compte courant, en conséquence, de constater que sa condamnation à payer à la BRED une somme de 191.750,43 euros, somme exigible correspondant au solde négatif de son compte courant à la clôture de ce compte, est devenue sans objet, en conséquence, d’annuler sa condamnation, en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle de la BRED, de dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, de condamner la BRED à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 04/12/2015 par la BRED BANQUE POPULAIRE qui demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d’appel incident, et les déclarer bien fondées, de rejeter l’appel interjeté par la société I B, de confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société I B la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, et sauf en ce qu’il a refusé de condamner la société I B au versement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de la société I B, de dire et juger que la société I B n’établit l’existence d’aucun préjudice indemnisable de son fait, de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société I B, de condamner la société I B à lui verser la somme de 8.500 €, comprenant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 08/12/2015 ;
SUR CE
Considérant que la société I-B, créée en mars 1999, a pour objet le commerce de matériel en gros d’équipement de bureautique informatique et mobilier de bureau ; qu’en mai 2011, elle a ouvert un compte auprès de la BRED centre d’affaires Paris Opéra et a conclu une convention de services sur instruments financiers ; que des garanties ont été mises en place, le 04/04/2011, un nantissement de titres financiers à hauteur de 120.000€ et le 22/07/2011, une caution solidaire de Madame Z à hauteur de 80.000€ ; que des soldes débiteurs ont été enregistrés sur le compte courant à partir de juillet 2011 jusqu’à mai 2012 ; que par LRAR du 24/10/2011, la BRED a informé I-B de la mise en place d’une facilité de caisse d’un montant de 200.000€ jusqu’au 31/12/2011 avec l’indication des garanties précitées;
Considérant que par LRAR des 11/05/2012 et 21/05/2012, la BRED a demandé à I-B de revenir à l’intérieur de la ligne de découvert de 200.000€ qu’elle lui avait accordée ; que le 23/05/2012, la BRED a adressé à la société I-B une liste de 10 chèques pour un total d’environ 20.000€ en 'attente de provision’ ; que la société I-B a consenti à une cession d’une partie de ses titres UBS donnés en garantie et que la somme de 70.763,50€ a été créditée sur son compte ramenant le solde débiteur en compte courant à un montant de 143.897,57€ au 1er/06/2012 ;
Considérant que le 1er/06/2012, la BRED a notifié à la société I-B sa décision de mettre fin à la facilité de caisse avec préavis de 60 jours ; qu’à partir du 04/06/2012, la BRED a rejeté une série de chèques pour insuffisance de provision avec inscription sur le fichier banque de France ;
Considérant que c’est dans ce contexte, que la société I-B a, par acte extra-judiciaire du 27/06/2012, assigné la BRED en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré que la BRED avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société I-B et l’ont condamnée à des dommages-intérêts au motif que la banque n’avait pas respecté le délai de 60 jours pour mettre fin à ses facilités ; qu’ils ont estimé le montant des dommages et intérêts dus à I-B au titre de tous les préjudices confondus à la somme de 40.000€, au regard des éléments de faits et de preuves produits ; qu’ils ont condamné la société I-B en paiement du solde débiteur du compte courant, cette dernière ne pouvant justifier le non remboursement depuis 2012 ;
Considérant que la société I-B soutient que la limite du crédit à durée indéterminée que lui a consenti par la BRED était supérieure à 200.000 euros, qu’en effet, l’autorisation de découvert à durée déterminée et limitée à 200.000 euros ne l’engageait pas du fait du défaut de signature de son représentant légal, que le montant des garanties prises par la BRED n’a aucune corrélation avec le montant du découvert autorisé ; qu’elle fait alors valoir que la rupture abusive et brutale par la BRED de son découvert autorisé lui a causé un préjudice direct d’image et financier, que s’agissant du préjudice financier, elle expose la perte de sa marge commerciale sur la période 2012-2013 est la conséquence de la faute de la BRED ; qu’elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice ; qu’ainsi, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture abusive du crédit, le rétablissement de son compte courant et des concours bancaires y afférents, et par voie de conséquence, de déclarer sans fondement sa condamnation à l’égard de la BRED ;
Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE prétend qu’elle n’a pas commis de faute en rompant le concours, qu’ainsi, elle expose que le seul crédit octroyé à la société I B est une facilité de caisse à hauteur de 200.000 €, contractuellement définie et à durée déterminée, comme cela résulte de la confirmation de facilité de caisse à durée déterminée, que les conditions générales annexées à cette confirmation ont été dûment signées par le gérant de la société I B, qu’en tout état de cause, l’appelante n’a pu se méprendre sur le caractère exceptionnel des dépassements constatés, dès lors qu’elle l’a, par deux lettres recommandées, invitée à régulariser sa situation ; qu’elle soutient ensuite qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la faute et le préjudice allégués, que les difficultés financières de la société ne peuvent lui être imputées ; qu’enfin, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer le solde débiteur du compte courant, eu égard à sa créance certaine, liquide et exigible ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 24/10/2011, la BRED BANQUE POPULAIRE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société I B ' à l’attention de Monsieur Y ' dans laquelle elle indiquait avoir le plaisir de ' confirmer la mise en place d’une facilité de caisse dont la nature, le montant la date d’échéance et le taux appliqué sont précisés en annexe''
— l’annexe comprenait une ' confirmation de crédit '; qu’il y était précisé qu’une facilité de caisse de 200.000€ était accordé jusqu’au 30/12/2011, au taux indexé sur Euribor 3'mois +4,50'% l’an, soit à ce jour 6.085% l’an ; que la banque disposait de trois garanties, la caution de Madame X Z à hauteur de 80.000€ , le nantissement de 2300 actions USB, le nantissement de 2000 actions BNP PARIBAS ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société I B ait retourné à la banque un exemplaire signé de la lettre et de la confirmation du crédit ; que cependant 'les conditions générales des prêts et crédits aux entreprises', document qui est joint à la lettre, ont été signées par Monsieur Y qui en a paraphé toutes les pages ; qu’il a également nanti le compte d’instruments financiers de la société à hauteur de 120.000€ et que Madame Z a consenti un engagement de caution à hauteur de 80.000€ ;
Considérant qu’il doit être relevé que les lettres de la banque du 11 mai 2012 et du 21 mai 2012 fait expressément référence au dépassement sur l’autorisation accordée et insistent sur le caractère 'exceptionnel de cette souplesse de fonctionnement’ ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que la banque a bien consenti à la société I B une facilité de caisse de 200.000€ dont le remboursement était totalement garanti par le nantissement et la caution donnés ; que la société I B est mal fondée à soutenir que la banque lui a consenti une autorisation de découvert dont le montant n’était pas déterminé ;
Considérant qu’il est constant que l’autorisation de découvert n’a pas pris fin au 30/12/2011 et qu’ainsi le crédit qui était à l’origine à durée déterminé n’a pas pris fin à l’échéance convenue et qu’il s’est transformé en concours à durée indéterminée ;
Considérant que c’est la raison pour laquelle la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1/6/2012, a mis fin au concours en notifiant un préavis de 60 jours ; que le 2/8/2012 'dans l’attente du protocole transactionnel ' elle a accordé un délai supplémentaire d’un mois jusqu’au 4 septembre 2012 ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la banque, à compter du 4 juin 2012, et encore les 8, 11 et 12 juin 2012, a rejeté plusieurs chèques pour ' défaut de provision''; qu’en tout elle a, du 4 juin au 1er août 2012, rejeté des chèques pour un montant de d’environ 57.000€ ;
Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE, qui ne communique pas les relevés du compte à la date de rejet des chèques, ne démontre pas que le solde débiteur du compte de la société I B était au mois de juin 2012 supérieur à 200.000 € ; qu’il apparaît au contraire qu’il était au 1/6/2012 débiteur en valeur de – 143.879,57€ ;
Considérant qu’en procédant au rejet de ces chèques , pendant la durée de préavis, et alors que le montant de la facilité de caisse n’était pas dépassée, la banque a engagé sa responsabilité ;
Considérant que la société I B démontre que le rejet des chèques a entraîné son inscription au fichier de la Banque de France, qui a été connue de ses partenaires financiers, ce qui a créé un préjudice financier et d’image important ; qu’elle produit notamment un courrier de la société GE COMMERCIAL FINANCE , qui faisant référence à l’inscription BANQUE DE FRANCE, indique être dans l’obligation de fermer le compte chez GE C D et dans l’impossibilité d’assurer les financements demandés pour 345K€ ; que cette lettre est la seule qui fasse référence à la date du 20/6/2012, c’est à dire qui soit en lien avec le rejet des chèques au cours du mois de juin 2012, qui caractérise la faute de la banque ; que toutes les autres pièces sont largement postérieures à la période du préavis ;
Considérant ainsi que le tribunal de commerce de Paris l’a exactement relevé que la vente des titres UBS est intervenue alors que le compte était débiteur de plus de 200.000'€ et que dès lors la moins value par rapport au prix d’achat, enregistrée sur les titres, ne peut être imputée à faute à la banque ;
Considérant que le rapport financier KPMG qui établit que la marge de l’entreprise a baissé de près de 62% en 2012 et de 57% en 2013 par rapport en 2011 ne permet d’imputer cette perte de marge à la banque dont la faute est limitée au rejet des chèques pendant la période du préavis';
Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à 40.000 € ;
Considérant que leur décision sera confirmée ;
Considérant que la cour ne peut obliger la banque à rétablir le concours bancaire';
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la banque a, le 5/11/2012, isolé sa créance au titre du compte débiteur de la société I B et a donc effectué un transfert d’écritures du compte courant ; que le nouveau compte ''créance contentieuse'' n’enregistre que des mouvements qui apurent la dette de la société ;
Considérant que la créance certaine, liquide exigible de la banque ne peut être sérieusement contestée ; que la société I B a fait l’objet d’une mise en demeure le 13/12/2012 d’avoir à régler le montant du compte débiteur du compte ;
Considérant que le jugement qui a fait droit aux demandes de la banque sera ainsi confirmé ;
Considérant qu’en définitive le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société I B, qui succombe et sera condamnée aux dépens d’appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune condition d’équité ne commande sa condamnation à ce titre ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société I B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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