Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 mars 2025, n° 23/15554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15554 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 22/04862
APPELANTS
Madame [S] [P] [B] [E] épouse [N] [M] née le 03 juillet 1966 à [Localité 17], , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [A] [K] [B] [E],
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
Madame [G] [E] née le 07 septembre 1994 à [Localité 17], agissant en qualité d’héritière de [A] [K] [B] [E],
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
Monsieur [W] [E] né le 05 août 1997 à [Localité 17], agissant en qualité d’héritier r de [A] [K] [B] [E],
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représenté et assisté de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
Monsieur [Y] [E] né le 29 janvier 1999 à [Localité 17], agissant en qualité d’héritier de [A] [K] [B] [E],
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté et assisté de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
INTIMÉ
Monsieur [D] [T] né le 21 janvier 1960 en Algèrie,
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T] était propriétaire d’une maison sise [Adresse 15] à [Localité 18] cadastrée AM [Cadastre 23] et de différentes parcelles de terrains non bâtis incluant notamment les parcelles AM [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
M. [A] [K] [B] [E] et Mme [S] [P] [N] [M] épouse [B] [E], voisins de M. [T], étaient propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 20] à [Localité 18], cadastrée AM [Cadastre 21], et de différentes parcelles de terrains non bâtis, incluant notamment les parcelles AM [Cadastre 22], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (cette dernière parcelle ayant été acquise le 27 octobre 2009).
Par courrier du 3 décembre 2009, M. [H] [Z], géomètre expert au cabinet Yves Duris-Mauger, « missionné par M. [K] [E] » pour procéder à un échange de parcelles avec M. [T], a adressé à celui-ci un devis de plan d’échange, document d’arpentage et bornage de l’échange.
Le 18 mai 2010, M. [Z], géomètre expert au cabinet Yves Duris-Mauger, a dressé un plan d’arpentage.
Un plan d’échange de parcelles, établi par le cabinet Yves Duris-Mauger géomètre expert, signé avec la mention « bon pour accord » le 19 mai 2010 par M. [T] et M. [B] [E], a été conclu, concernant les parcelles AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 23], aux termes duquel :
— M. [T] convenait de céder à M. et Mme [B] [E] une superficie de 47 m² située pour partie sur les parcelles section AM n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lot C sur le plan) et une superficie de 309 m² située pour partie sur les parcelles section AM n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (lot D sur le plan),
— M. et Mme [B] [E] convenaient de céder à M. [T] une superficie de terrain de 321 m² située pour partie sur les parcelles section AM n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] (lot A sur le plan).
Le 31 mai 2010, M. [T] et M. [B] [E] ont signé le procès-verbal de délimitation des parcelles échangées entre M. [T] et M. et Mme [B] [E] contenant le changement de limites de propriété et la modification du parcellaire cadastral.
Le 15 juin 2010, l’inspecteur du cadastre a visé ce procès-verbal.
Le 9 juillet 2010, M. [Z], géomètre expert au cabinet Yves Duris-Mauger, a adressé à M. [T] la copie du procès-verbal de modification du parcellaire cadastral et du plan d’échange mis à jour des références cadastrales.
L’acte d’échange n’a pas été suivi d’un acte authentique.
Par courrier recommandé du 21 avril 2020, après avoir constaté le 19 mars 2020 que M. [B] [E] avait pénétré sur ses parcelles et implanté des piquets, en violation de l’acte d’échange intervenu près de 10 ans auparavant le 19 mai 2010, M. [T] l’a mis en demeure de cesser toute incursion dans ses parcelles et d’effectuer toute démarche en vue de l’homologation de l’échange de parcelles devant notaire.
Par ordonnance contradictoire du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par M. [T], a notamment enjoint sous astreinte provisoire aux époux [B] [E] de remettre en état les lieux pour respecter les limites de propriété telles qu’elles résultent du plan d’échange signé le 19 mai 2010 et de procéder à toutes démarches pour faire régulariser par acte authentique l’échange du 19 mai 2010.
Par acte d’huissier du 16 août 2021, les époux [B] [E] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre d’une action en revendication de propriété.
Par jugement du 16 septembre 2021, saisi par M. [T], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a liquidé l’astreinte provisoire ordonnée le 26 août 2020 à la somme de 2.000 € et supprimé celle relative aux démarches de régularisation par acte authentique.
Par arrêt du 14 octobre 2022, dans le cadre de l’assignation du 16 août 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 qui avait déclaré l’action en revendication de propriété irrecevable pour prescription.
[A] [K] [B] [E] est décédé le 26 octobre 2022.
Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] sont intervenus volontairement à la procédure, en qualité d’héritiers de [A] [K] [B] [E].
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— Reçoit Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] en leur intervention volontaire,
— Déboute Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] de l’ensemble de leur action en revendication de propriété,
— Déboute Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] de leur demande de dommages-intérêts,
— Enjoint à Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à toutes les démarches leur incombant pour faire régulariser par acte authentique l’échange du 19 mai 2010 auprès de l’étude notariale Loison Roussel à [Localité 17],
— Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard passé le délai mentionné,
— Déboute M. [D] [T] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit fait mention dans l’acte authentique de ce que les parcelles échangées sont de valeur identique,
— Condamne Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] aux dépens d’instance,
— Condamne Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [S] [P] [N] [M] épouse [B] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [A] [K] [B] [E], et Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], agissant tous les trois en qualité d’héritiers de [A] [K] [B] [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 septembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 26 novembre 2024, par lesquelles Mme [S] [P] [N] [M] épouse [B] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [A] [K] [B] [E], et Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], agissant tous les trois en qualité d’héritier de [A] [K] [B] [E], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 724 alinéa 1, 1702 et 1703 du Code civil,
Vu les articles 815-3 et 1424 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de Meaux en ce
qu’il a :
— Débouté Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de leur action en revendication de propriété ;
— Débouté Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
— Enjoint à Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à toutes les démarches leur incombant pour faire régulariser par acte authentique l’échange du 19 mai 2010 auprès de l’étude notariale Loison Roussel à [Localité 17] ;
— Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 150,00 euros par jour de retard passé le délai mentionné ;
— Condamné Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] aux dépens d’instance ;
— Condamné Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— JUGER que conformément à leur titre de propriété et aux mentions figurant au service de publicité foncière :
o Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] (en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [K] [B] [E] décédé) sont seuls propriétaires de l’intégralité des parcelles situées sur la Commune de [Localité 18], lieudit [Localité 24] cadastrées section AM [Cadastre 11] et [Cadastre 12]
o Monsieur [D] [T] est seul propriétaire de l’intégralité des parcelles situées sur la Commune de [Localité 18], lieudit [Localité 24] cadastrées section AM [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— JUGER que Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] (en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [K] [B] [E] décédé) peuvent donc reprendre possession des parcelles dont ils sont propriétaires (et dont ils ont perdu la jouissance en 2021 du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé), et les clôturer s’ils le souhaitent,
Sur l’argumentation de Monsieur [T] :
— JUGER que Monsieur [D] [T] n’apporte pas la preuve qu’un acte d’échange de parcelles ait été régulièrement formalisé entre Madame [S] [P] [B] [E], Monsieur [A] [K] [B] [E] et Monsieur [D] [T], ou qu’à tout le moins cet échange est inopposable à Madame [S] [P] [B] [E],
— JUGER que le plan d’échange du 19 mai 2010 est dépourvu d’effet juridique,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Sur les autres demandes des consorts [B] [E] :
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à verser à Madame [S] [P] [B] [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Y] [E] (en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [K] [B] [E] décédé) les sommes suivantes :
o 2.220 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en remboursement des sommes engagées,
o 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par lesquelles Monsieur [D] [T], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1702 et suivants du code civil,
Vu le Plan d’échange du 19 mai 2010,
DIRE ET JUGER que l’échange de parcelles formalisé suivant Plan d’échange du 19 mai 2010 entre Monsieur [T], d’une part, et les époux [B] [E], d’autre part, est parfaitement valable et opposable à Madame [B] [E],
DIRE ET JUGER que les consorts [B] [E] sont tenus à la garantie d’éviction à l’encontre de Monsieur [T] laquelle est d’ordre public et qu’ils ne peuvent remettre en question l’échange conclu avec Monsieur [T] le 19 mai 2010 lequel a plein effet juridique,
DIRE ET JUGER les consorts [B] [E] mal fondés en toutes leurs contestations,
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
DEBOUTER les consorts [B] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et
conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum les consorts [B] [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure d’appel,
CONDAMNER in solidum les consorts [B] [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stanislas de JORNA, avocat au barreau de MEAUX, membre de FIDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas déposer, après la clôture des débats, de note non autorisée par le président à l’audience ;
Il y a lieu de préciser que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a reçu Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] en leur intervention volontaire ;
Sur l’action des consorts [B] [E]
Les consorts [B] [E] sollicitent, sur le fondement des articles 1702 et 1703 du code civil, d’infirmer le jugement qui les a déboutés de leur action en revendication de propriété ; ils estiment qu’il appartient à M. [T] de prouver que le plan d’échange de 2010 a force obligatoire alors qu’il n’y a pas d’acte authentique et qu’il n’a pas été publié au service de la publicité foncière ; ils concluent, que l’échange n’est pas valablement intervenu, en premier lieu au motif de l’absence de consentement de Mme [B] [E], conformément aux articles 815-3 et 1424 du code civil, et de l’impossibilité pour M. [T] de se prévaloir d’un mandat apparent car il devait s’assurer de l’accord de Mme [B] [E] ; en second lieu, ils opposent « le désaccord des parties sur la valeur des biens à échanger et sur le fait de savoir si une soulte était éventuellement due » ; en troisième lieu, ils estiment que l’échange ne pouvait pas se faire puisque l’une des parcelles était grevée d’une hypothèque ; ils ajoutent que le plan d’échange n’a jamais été mis en 'uvre ;
M. [T] conclut, sur le fondement des articles 1702 et suivants du code civil, que l’échange des parcelles réalisé en 2010 est assimilé à la vente, que l’absence de régularisation par acte authentique ne le remet pas en cause et que les consorts [B] [E] sont tenus à la garantie d’éviction qui est d’ordre public ; il oppose aux consorts [B] [E] leur mauvaise foi sur la prétendue absence de consentement de Mme [B] [E] qui n’a en sus jamais contesté l’échange depuis 2010 et à titre subsidiaire, il se prévaut du mandat apparent donné à M. [B] [E] ; concernant l’absence de soulte, il précise qu’il n’a jamais été convenu d’une soulte qui n’est pas imposée par les textes et qu’en outre, il est justifié que les parcelles échangées avaient une valeur similaire ; il ajoute qu’aucune disposition légale n’impose la purge d’une hypothèque pour l’échange et qu’elle n’a généré aucune conséquence, le prêt ayant été remboursé ;
Aux termes de l’article 1702 du code civil, sous le livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété, « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » ;
Sur la valeur de l’acte d’échange non suivi d’un acte authentique
Aux termes de l’article 1703 du même code, « L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente » ;
En l’espèce, le courrier du 3 décembre 2009 à M. [T] du géomètre expert missionné dans un premier temps par M. [B] [E] (pièce 11 [B]), les devis du géomètre expert au nom de M. [T] (pièce 3) et ceux aux noms de M. [B] [E] (pièce 30), le plan d’échange du 19 mai 2010 (pièce 5 [T]), le courrier du 9 juillet 2010 du géomètre expert (pièce 4 [T]) et les pièces transmises à la suite du plan d’échange au service cadastral (pièce 10) n’évoquent pas de réitération de l’acte d’échange par acte authentique devant un notaire ;
Ces pièces établissent de façon claire les parcelles échangées et la matérialisation des nouvelles limites de propriété réalisée par le géomètre expert missionné par les parties, la signature du plan d’échange et dans le mois qui a suivi l’acte d’échange, les démarches réalisées par les parties relatives à la demande de modification du parcellaire cadastral et l’envoi du procès-verbal de délimitation des parcelles échangées à l’inspecteur du cadastre ;
M. [T] démontre que la rencontre des consentements entre les parties sur l’échange des parcelles s’est réalisée le 19 mai 2010 ;
S’il ressort des pièces postérieures à l’échange qu’en septembre 2010, M. [B] [E] a saisi son notaire pour la rédaction d’un acte authentique (pièce 14 [B]) et que celui-ci, après que « le notaire de M. [T] lui ait fait savoir qu’il n’avait eu aucun contact avec M. [T] à ce sujet » a adressé en vain un courrier à M. [T] le 9 mars 2011 pour l’inviter à produire son titre de propriété (pièce 7 [T] et 14 [B]), il convient en tout état de cause de considérer que les parties n’ont pas soumis l’acte d’échange à la condition de réitération par acte authentique ;
Le fait que M. [T] n’ait pas répondu au courrier du notaire des époux [B] [E] du 9 mars 2011 (pièce 14 [B]), selon lui au motif qu’il était accaparé par les difficultés consécutives à son divorce prononcé le 18 février 2010, ne remet pas en cause la validité de l’acte d’échange du 19 mai 2010 ;
Si le défaut d’acte authentique et de publication rend l’acte d’échange du 19 mai 2010 inopposable aux tiers, il ne remet pas en cause la validité de cet acte entre les parties, soit entre M. [T], M. et Mme [B] [E], et les enfants de M. [B] [E] agissant en qualité d’ayants droit de leur père décédé ;
Sur le consentement de Mme [B] [E] et sur le mandat apparent
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux » ;
Aux termes de l’article 1424 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er février 2009, « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire » ;
Aux termes de l’article 1998 du code civil, « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » ;
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Assemblée plénière, 13 décembre 1962, pourvoi n°57-569) ;
En l’espèce, les consorts [B] [E] justifient en appel que les époux [B] [E] étaient mariés sous le régime de la communauté légale (pièce 27) et qu’à la date de l’échange des parcelles, Mme [B] [E] était propriétaire indivise de la parcelle M [Cadastre 12] (pièce 8) ; il n’est pas contesté qu’il en est de même pour la parcelle M [Cadastre 11] ;
Or il est constant que l’acte d’échange du 19 mai 2010 ne comporte pas la signature de Mme [B] [E] ;
M. [T] doit démontrer qu’il existe des circonstances qui ont fondé sa croyance selon laquelle M. [B] [E] avait le pouvoir d’agir non seulement en son nom mais aussi pour le compte de Mme [B] [E] ;
M. [T] justifie de la participation de Mme [B] [E] aux discussions préalables à l’acte d’échange des parcelles du 19 mai 2010 et de son accord à cette époque pour l’échange des parcelles tel qu’il a été défini dans l’acte du 19 mai 2010 :
— M. et Mme [B] [E] et M. [T] étaient voisins à l’époque de l’échange,
— M. et Mme [B] [E] étaient mariés à l’époque de l’échange,
— M. et Mme [B] [E] affirment l’accord de Mme [B] [E] dans leurs conclusions devant le juge des référés (Pièce 34 [T]) et devant le juge de l’exécution (pièce 35 [T]), dans lesquelles ils exposent que « à la demande de M. [T], M. [T] et les consorts [B] [E] se sont rapprochés en 2009 afin d’envisager un échange de parcelles permettant un découpage « plus rectiligne » des deux propriétés ' l’étude de géomètre ' a établi ' un plan d’échange des parcelles prévoyant que les époux [B] [E] cédaient à M. [T] ' les époux [B] [E] se sont alors rapprochés de leur notaire, l’étude notariale Loison Roussel afin qu’il soit procédé à la rédaction de l’acte d’échange’ »,
— ce n’est que postérieurement à ces deux procédures que M. et Mme [B] [E] ont soulevé pour la première fois le moyen, relatif à l’absence de consentement de Mme [B] [E], devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente affaire,
— le notaire des époux [B] [E] confirme l’accord de Mme [B] [E] pour l’échange intervenu le 19 mai 2010, dans son courrier adressé le 9 mars 2011 à M. [T] (pièce 7 [T]) « Je me permets de revenir vers vous à la demande de vos voisins, M. et Mme [B] [E], avec lesquels, un accord avait été convenu pour qu’un acte d’échange de parcelles soit régularisé entre vous ' je suis dans l’attente de votre titre de propriété »,
— le devis du géomètre expert a été réglé au moyen d’un chèque daté du 20 janvier 2010 émis sur le compte joint de M. et Mme [B] [E] (pièce 30 [T]),
— le géomètre expert atteste avoir, dans le cadre de la prestation du plan d’échange, demandé aux parties, dont Mme [B] [E], les titres de propriété et avoir pu « consulter les documents présentés » « dans le cadre de la délimitation de la propriété de M. et Mme [B] [E] réalisée le 6 novembre 2009 » (pièce 39 [T]) ;
M. [T] justifie que toutes les pièces mentionnaient M. et Mme [B] [E] :
— les projets de plan d’échange entre le 27 janvier 2010 et le 3 mars 2010 ont été établis au nom de « M. Mme [B] [E] » (pièces 31, 32 [T]),
— le plan d’échange rédigé par le géomètre expert (pièce 5 [T]) mentionne en entête « Propriété M. Mme [B] [E] » et dans son contenu « ' partie cédée à M. Mme [B] [E] ' partie cédée par M. Mme [B] [E] ' »,
— la demande de modification parcellaire du 31 mai 2010 et le procès-verbal de délimitation visé le 15 juin 2010 (pièce 6 [T]) mentionnent M. Mme [B] [E] ;
Il convient de considérer que ces éléments constituent des circonstances fondant la croyance légitime de M. [T] en l’accord de Mme [B] [E] et l’autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [B] [E] et à croire que celui-ci disposait d’un mandat de son épouse pour l’échange des parcelles ;
Il y a lieu d’écarter le moyen relatif à l’absence de consentement de Mme [B] [E];
Sur l’absence de soulte
Aux termes de l’article 1706 du même code, « La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange » ;
Aux termes de l’article 1707 du même code, « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange » ;
Lorsque les biens à échanger sont de valeurs différentes, le consentement réciproque des parties nécessaire à la perfection de la convention doit porter, non seulement sur les biens à échanger, mais sur la soulte (3ème chambre civile, 20 juin 1989, pourvoi n°88-10.502) ;
En l’espèce, aucune des pièces produites relatives à l’échange de parcelles, que ce soit les projets de plan d’échange entre le 27 janvier 2010 et le 3 mars 2010 (pièces 31, 32 [T]), le plan d’échange du 19 mai 2010 (pièce 5 [T]), la demande de modification parcellaire du 31 mai 2010 et le procès-verbal de délimitation visé le 15 juin 2010 (pièce 6 [T]), ne font mention d’une soulte ;
Dans son courrier du 9 mars 2011 (pièce 7 [T]), le notaire des époux [B] [E] invite M. [T] à lui transmettre son titre de propriété afin de rédiger l’acte authentique concernant l’acte d’échange de parcelles, sans faire mention d’une soulte ;
Ainsi il convient de considérer au vu de ces pièces que la soulte n’était pas l’objet principal du contrat et que le consentement réciproque des parties portait sur les biens à échanger et sur l’absence de soulte ;
Au surplus, les consorts [B] [E] ne démontrent pas une valeur différente des parcelles échangées à la date du 19 mai 2010 ;
Les seules pièces qu’ils produisent sont des estimations d’agence immobilière des parcelles AM n°[Cadastre 11]-[Cadastre 12] entre le 24 novembre 2020 et le 6 mars 2021 (pièces 21 à 24) qui ne permettent pas une évaluation de leur valeur à la date de l’acte d’échange ;
En outre, M. [T] démontre que les parcelles avaient à la date de l’échange des valeurs semblables puisque par courriels du 31 janvier 2011 (pièce 36 [T]), le notaire des époux [B] [E] indique « Je pense que les parcelles échangées entre eux sont d’égales valeurs » et le cabinet du géomètre expert Selarl Yves Duris-Mauger, chargé du plan d’échange, précise « Je vous confirme que les terrains objets de l’échange sont des jardins d’agrément de valeur similaire » ;
Il y a donc lieu d’écarter le moyen relatif à l’absence de soulte ;
Sur l’hypothèque
En l’espèce, le fait que la fiche de renseignements de la publicité foncière du 7 juillet 2020 (pièce 6 [B]) précise, concernant la parcelle AM n°[Cadastre 9], une hypothèque conventionnelle du 6 août 2001 au profit de la Société Générale contre M. [T] relativement à un emprunt de 600.000 Francs, qui a effet jusqu’au 8 septembre 2020, est insuffisante à démontrer à elle seule que la parcelle AM n°[Cadastre 9] était encore grevée de cette hypothèque le 19 mai 2010 et ne faisait pas l’objet d’un défaut de démarches du prêteur pour sa levée;
Le fait que selon l’ordonnance de référé du 26 août 2010 (pièce 17 [T]) le prêt n’a été intégralement remboursé qu’en mai 2017 soit postérieurement à l’échange du 19 mai 2010 ne prouve pas non plus que le bien était encore grevé de l’hypothèque à la date de l’échange ;
Au surplus, même à supposer que la parcelle AM n°[Cadastre 9] était encore grevée d’une hypothèque le 19 mai 2010, celle-ci n’a pas empêché l’échange des parcelles et ne l’a jamais remise en cause du fait du remboursement du prêt afférent ;
Il y a donc lieu d’écarter le moyen relatif à l’hypothèque d’un bien objet de l’échange ;
Sur l’absence de mise en 'uvre du plan d’échange
Le fait que le plan d’échange signé le 19 mai 2010 n’aurait pas été mis en 'uvre entre le 19 mai 2010 et le 19 mars 2020, date du constat d’huissier, n’a pas d’incidence sur sa validité ;
Au surplus, les pièces produites par M. [T] confirment la mise en 'uvre du plan d’échange avant le 19 mars 2020 :
— le 26 décembre 2018 la police municipale est intervenue à la demande de M. [T], pour des branches de bambous de M. [B] [E] dépassant sur la propriété de M. [T] (pièce 10 [T]),
— dès qu’il s’est plaint d’une intrusion de M. et Mme [B] [E] sur sa propriété, M. [T] a fait dresser un constat d’huissier le 20 mars 2020 (pièce 8) relevant des piquets plantés sur ses parcelles à l’endroit des anciennes limites, puis il a adressé le 21 avril 2020 à M. [B] [E] une mise en demeure de retirer lesdits piquets avant de saisir le juge des référés qui, par ordonnance du 26 août 2020 (pièce 7 [T]), a enjoint aux époux [B] [E] de remettre les lieux en état,
— l’ordonnance de référé du 26 août 2020 (pièce 7 [T]) relève que « les défendeurs (M. et Mme [B] [E]) ne contestent pas la réalisation de cet acte en 2010 pas plus que le travail de matérialisation des nouvelles limites de propriété réalisé par le géomètre en 2010 et la pose consécutive par les parties de grillages » ;
Les consorts [B] [E] ne justifient pas de l’absence de mise en 'uvre du plan d’échange qu’ils allèguent entre le 19 mai 2010 et le 19 mars 2020 ;
Le fait que les consorts [B] [E] s’acquittent du paiement des taxes foncières des parcelles AM [Cadastre 11] et AM [Cadastre 12] ne démontre pas l’absence de mise en 'uvre du plan d’échange et est seulement la conséquence de l’absence d’acte authentique ;
En sus, les attestations que les consorts [B] [E] produisent en appel de [C] [L], [U] [I], [F] [X], [K] [V] et [R] [O], signées courant 2024 (pièce 35 [B]) ne prouvent pas l’absence de mise en 'uvre du plan d’échange :
— les témoins ne font que reprendre les déclarations des époux [B] [E] sur l’absence d’application du plan d’échange « J’ai pris connaissance du plan d’échange de 2010 que nous a montré Mme [B] [E]. J’atteste que ce plan d’échange n’a jamais été appliqué »,
— le fait que les témoins constatent en 2021 la mise en place de nouvelles clôtures suite à l’ordonnance de référé du 21 avril 2020 ayant enjoint aux époux [B] [E] de remettre les lieux en état ne signifie pas que le plan d’échange n’était pas appliqué entre 2010 et 2020 ;
Ainsi les appelants ne démontrent pas le bien-fondé de leur action en revendication de propriété ;
M. [T] ayant démontré avoir dû saisir le juge des référés puis le juge de l’exécution pour faire respecter les limites de propriété, il y a lieu de faire droit à sa demande d’enjoindre aux consorts [B] [E] de régulariser sous astreinte par acte authentique l’échange du 19 mai 2010, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner qu’il soit fait mention dans l’acte authentique de la valeur identique des parcelles, en l’absence d’élément en ce sens dans l’acte du 19 mai 2010 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Débouté Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] de l’ensemble de leur action en revendication de propriété,
— Enjoint à Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à toutes les démarches leur incombant pour faire régulariser par acte authentique l’échange du 19 mai 2010 auprès de l’étude notariale Loison Roussel à [Localité 17],
— Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard passé le délai mentionné,
— Débouté M. [D] [T] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit fait mention dans l’acte authentique de ce que les parcelles échangées sont de valeur identique;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts [B] [E]
Les consorts [B] [E] sollicitent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 2.200 € ;
En l’espèce, la somme de 600 € (pièce 30) correspond aux frais des constats d’huissier du 18 septembre 2020 et du 22 juin 2021, qui ne sont pas produits en appel ; cette somme n’est donc pas justifiée ;
La somme de 1.620 € (pièce 26 [B]) correspond à la facture du géomètre-expert du 31 mai 2021, intervenu aux fins de l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 avril 2020 qui a enjoint les époux [B] [E] de remettre les lieux ; les consorts [B] [E] succombant en l’instance doivent être déboutés de cette demande ;
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [P] [B] [E], Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [P] [N] [M] veuve [B] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [A] [K] [B] [E], et Mme [G] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], agissant tous les trois en qualité d’héritiers de [A] [K] [B] [E], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [D] [T] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Évasion ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Destruction ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Requête en interprétation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prescription ·
- Radiation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Courriel ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Notaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé ·
- Appel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Arbre ·
- Incident ·
- Élagage ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Administration municipale ·
- Décision de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Coopérative ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Paysan ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Actif
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Acte ·
- Vacances ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données biométriques ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.