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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 janv. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
Texte intégral
N°41
1 copie authentique délivrée à :
— Mr J K pour notification à :
— Mr B Q
— Mr le procureur général près la Cour d’Appel de Papeete,
le 29.02.2016
1 copie authentique délivrée à :
— Mr le président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes,
— Mr le président de la compagnie des commissaires aux comptes de Polynésie française,
le 29.02.2016
Décision de la Chambre de discipline des commissaires aux comptes de Polynésie française
La commission régionale d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes de Polynésie française constituée en chambre régionale de discipline s’est réunie à Papeete au palais de justice le 27 janvier 2016 à 14 h 30.
Elle était composée de :
M. Guy RIPOLL, conseiller à la cour d’appel de Papeete, président ;
M. AA AB, vice-président au tribunal de première instance de Papeete ;
Mme D E, présidente du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
M. Jean-Pierre GOSSE, vice-président de la chambre régionale des commissaires aux comptes de Papeete, désigné par le président de la chambre régionale pour le remplacer en application des dispositions de l’article 91 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.
Le directeur régional des impôts de Polynésie française était absent.
La chambre régionale de discipline était assistée du greffier en chef de la cour d’appel de Papeete.
Elle a été saisie par lettre de son syndic, M. J K, en date du 13 juillet 2015, enregistrée le 22 juillet 2015, en vue de l’exercice d’une action disciplinaire à l’égard de M. B X, commissaire aux comptes inscrit sur la liste régionale.
La plainte résulte d’une procédure d’enquête préliminaire de la section de recherches de la gendarmerie nationale de Papeete n° 2011/778 ordonnée le 31 janvier 2011 par le procureur de la République à Papeete en suite d’une révélation de faits pouvant constituer un délit relatifs à la SAEM SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT POLYNÉSIEN adressée à celui-ci par B X, commissaire aux comptes, le 15 octobre 2010.
B X a été cité devant le tribunal correctionnel de Papeete à l’issue de cette enquête. Par jugement du 10 mars 2015, il a été déclaré coupable d’avoir à Tahiti, courant 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en tout cas sur le territoire de la Polynésie française et depuis temps non couvert par la prescription, omis de dénoncer au procureur des faits délictueux qu’il avait constatés, en l’espèce les détournements de fonds publics et prise illégale d’intérêt commis par T Z et qu’il avait constatés en sa qualité de commissaire aux comptes de la SEP.
B X a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 Y CFP. Ce jugement est définitif.
Cette procédure a été transmise au syndic par le procureur général près la cour d’appel de Papeete le 20 mai 2015 avec injonction de saisir la chambre régionale de discipline afin qu’il soit statué sur l’action disciplinaire.
L’affaire a été appelée devant la chambre les 7 et 30 septembre 2015 à 14 h. Elle a été renvoyée pour que soit délivrée une citation conforme aux prescriptions du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.
Le procureur général a cité B X à comparaître pour le 27 janvier 2016 à 14 h 30 au palais de justice à Papeete, par lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2015 dont il a accusé réception. La citation a précisé en ces termes les faits qui la motivent :
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré B X, expert-comptable inscrit sur la liste régionale des commissaires aux comptes, coupable d’avoir à Tahiti, courant 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en tout cas sur le territoire de la Polynésie française et depuis temps non couvert par la prescription, omis de dénoncer au procureur des faits délictueux, en l’espèce les détournements de fonds publics et prise illégale d’intérêt commis par T Z, qu’il avait constatés en sa qualité de commissaire aux comptes de la SEP.
Il a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et une peine d’amende de 500 000 Y CFP.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
La SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT POLYNÉSIEN (SEP) est une société anonyme d’économie mixte dont T Z était le directeur général.
Par lettre du 15 octobre 2010, B X a révélé au procureur de la République les faits suivants pouvant constituer un délit :
« Le conseil d’administration a fixé (la rémunération de T Z) à la somme brute annuelle de 13 000 000 Y CFP payable mensuellement par douzième. Il bénéficie également d’un véhicule de fonction, de l’attribution d’un téléphone portable ('), de la prise en charge des frais téléphoniques et de l’abonnement Internet de type ADSL à son domicile, du remboursement sur justificatif de ses frais de mission et de réception. L’analyse du compte (421000) Personnel, rémunérations dues, fait ressortir pour l’année 2009 (') un solde débiteur de 7 799 050 Y CFP (pour K. Z). Au 31 décembre 2009, ce compte a été soldé et cette somme a été virée au débit du compte (425100) Avances T Z. Compte tenu de ce reclassement et de divers autres prélèvements personnels d’un montant total de 2 761 798 Y CFP, le compte (425100) Avances T Z présente à la clôture de l’exercice 2009 un solde débiteur de 10 560 848 Y CFP. À cela s’ajoutent les rémunérations non justifiées perçues en 2010 par Monsieur T Z (') pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 (soit un solde débiteur de 3 887 356 Y CFP). Lors de la tenue du conseil d’administration du 24 septembre 2010, qui a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, j’ai informé les administrateurs de cette situation. Le conseil d’administration a décidé d’accorder à Monsieur T Z un délai de 15 jours pour régulariser. Par ailleurs, l’analyse des comptes (409100) Avances et acomptes versés sur commandes et (408100) Fournisseurs, factures non parvenues fait ressortir les versements ci-après pour lesquels nous n’avons pas pu obtenir de pièces justificatives : T Z, prélèvements par carte bleue : 1 699 290 Y CFP ; règlements Mana/T Z : 259 831 Y CFP ; règlements OPT/T Z : 238 572 Y CFP ; versement à Monsieur B O : 500 000 Y CFP ; versement à la société Publipacific : 1 846 802 Y CFP (') Par ailleurs, nous vous précisions que ses agissements avaient déjà débuté antérieurement, et que nous l’avions mis en demeure de rembourser les avances qu’il s’était indûment octroyées, et qu’il s’était effectivement exécuté en versant la somme de 15 000 000 Y CFP en espèces en trois règlements de 5 000 000 Y CFP. »
Le 31 janvier 2011, le procureur de la République a chargé la section de recherches de la gendarmerie de diligenter une enquête préliminaire afin d’établir les raisons pour lesquelles les faits concernant T Z depuis l’exercice 2006 n’avaient pas été immédiatement dénoncés au parquet.
L’examen de la comptabilité de la SEP, de ses relevés bancaires et de ceux de T Z a permis d’établir que, du 1er janvier 2006 au 8 octobre 2010, ce dernier avait perçu des salaires ou utilisé sans en justifier les fonds de la société pour un montant total de 12 048 801 Y CFP, et ce après déduction de la somme de 15 M Y CFP qu’il avait remboursée en décembre 2007. L’exercice 2006 s’était conclu par une perte de plus de 100 MFrancs CFP pour la SEP.
Entendu le XXX, B X a déclaré :
« J’ai été nommé commissaire aux comptes de la SEP de 1998 à 2009 inclus (') A : Il apparaît qu’au cours de l’exercice 2006, M. T Z a eu un trop-perçu de 8 300 087 Y CFP ; pourquoi n’avez-vous pas informé les membres du conseil d’administration de cette anomalie ' Réponse : Concernant l’exercice de l’année 2006, je n’ai eu accès aux comptes que lorsque le conseil d’administration les a arrêtés, c’est-à-dire après le 15 novembre 2007. A : Avez-vous signalé par courrier aux membres du conseil d’administration les agissements de M. T Z ' Réponse : Non car M. T Z a déposé la somme de 15 millions de Y CFP en espèces sur le compte de la SEP afin de régulariser sa situation. Il a fait cela juste avant la fin de nos contrôles. Nous n’avons donc pas jugé utile d’informer les membres dans la mesure où une régularisation était intervenue (') Mes collaborateurs (') avaient constaté que M. Z avait aussi un trop-perçu d’argent au cours de l’année 2007 et que la somme de 15 millions régularisait la situation des exercices 2006 et 2007. A : (') Au conseil d’administration de la SEP le 19 décembre 2008 (') vous avez informé les membres que vous alliez être obligé de déclencher une procédure d’alerte du fait de la mauvaise situation financière de la SEP. À aucun moment vous n’avez informé les membres du conseil des dérives financières de M. T Z (') Pourquoi ' Réponse : Pour moi la situation avait été régularisée, je n’ai donc pas jugé utile d’informer les membres du conseil d’administration. En ce qui concerne l’exercice 2008, j’ai constaté que le compte courant de M. T Z était débiteur d’un montant de 908 656 Y CFP. A : Pourquoi ne pas avoir signalé cela aux membres du conseil d’administration lors de la réunion du 25 novembre 2009 ' Réponse : Pour nous cette somme n’était pas significative au regard du bilan de la société. A : C’est au cours du conseil d’administration du 24 septembre 2010 que vous informez les membres sur la situation du compte avances et salaires qui comporte un solde de plus de 11 MFrancs CFP représentant le cumul des sommes retirées par le directeur général M. T Z ; pour quelle raison ne pas avoir évoqué ces agissements dès 2007, sachant qu’ils ont débuté en 2006 ' Réponse : (') M. T Z avait régularisé sa situation et la SEP ne subissait pas de préjudice, ce qui n’était pas le cas pour l’exercice 2009. En effet, les sommes étaient significatives et nous avons donc informé les membres du conseil d’administration et le procureur de la République. A : Légalement, un compte courant ne doit jamais être débiteur, or celui de M. T Z l’a été pendant presque 24 mois de 2006 à fin 2007 ; même si la situation a été régularisée, ne trouvez-vous pas qu’il aurait été utile de signaler les agissements de l’intéressé ' Réponse : On est d’accord cela aurait pu être utile mais comme c’était la première fois que cela se produisait et que la situation était régularisée, nous n’avons pas jugé utile de le signaler. A : Pour quelle raison M. T Z a-t-il remboursé la somme de 15 millions ' Réponse : C’est parce que nous lui avons demandé de le faire car c’était impossible que la situation reste ainsi. M. T Z le savait également. Je tiens à préciser que nous avons informé M. le procureur de la République dès que la situation s’est renouvelée. »
La procédure a été transmise au parquet le 17 décembre 2013. B X a été cité devant le tribunal correctionnel le 2 septembre 2014. Il a été représenté par Me QUINQUIS à l’audience du 10 février 2015. Il a fait plaider sa relaxe au motif que les faits auraient été prescrits et qu’en qualité de commissaire aux comptes il n’aurait eu l’obligation que de dénoncer les faits ayant une valeur significative.
Ces arguments tant sur la prescription que le fond ont été écartés par le tribunal correctionnel. Sur le fond, le tribunal a statué dans les termes suivants :
« ' la mission confiée aux commissaires aux comptes, de certification des comptes annuels, impose qu’ils soient réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice comptable. Les commissaires aux comptes doivent porter à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance les irrégularités ou les inexactitudes qu’ils auraient découvertes et signaler, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
« S’il a connaissance d’irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, telles que la présentation de comptes non fidèles, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, la banqueroute, et qu’il ne les révèle pas au procureur de la République, le commissaire aux comptes relève du délit de non révélation de faits délictueux.
« M. X avait la qualité de commissaire aux comptes de la SEP, société d’économie mixte. Le conseil d’administration a fixé la rémunération du directeur général à la somme brute annuelle de 13 millions Y CFP payable mensuellement par douzième.
« Au cours de la période 2006 à 2010, M. Z, directeur général de la SEP a perçu indûment 27 millions Y CFP.
« M. X a eu connaissance de la situation le 15 novembre 2007 lors du contrôle de l’exercice comptable 2006. Il a omis de signaler cette irrégularité au conseil d’administration en invitant M. Z à régulariser.
« En 2009, l’analyse du compte Personnel a fait ressortir une rémunération prélevée de 199 449 790 Y CFP présentant un compte débiteur de 7 700 050 Y CFP. Au 31 décembre 2009, le compte a été soldé et versé en débit du compte Avances T Z qui présentait à la clôture de l’exercice 2009 un compte débiteur de 10 560 848 Y CFP. A cela s’ajoutaient des rémunérations non justifiées perçues en 2010 par M. Z s’élevant à la somme de 3 887 356 au titre de l’exercice 2010.
« Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport de la chambre territoriale des comptes que les avances sur salaires octroyées par M. Z, sans l’accord du conseil d’administration, résultaient d’une pratique ancienne, cumulée au fil des années depuis 2006.
« Or la situation financière de l’entreprise était difficile depuis plusieurs années puisque le résultat net au 31 décembre 2009 laissait apparaître un déficit de 70 500 000 Y CFP.
« M. X reconnaissait dans son rapport adressé au procureur de la République le 15 octobre 2010 que les agissements de M. Z avaient débuté antérieurement, qu’il l’avait mis en demeure de rembourser la somme de 15 millions Y CFP, ce qui avait été fait courant décembre 2007.
« En 2008, M. Z n’avait cependant pas remboursé la totalité des sommes dues. Il a persévéré dans ses agissements, puisque le compte courant de l’exercice 2008 de M. Z était débiteur pour un montant de 908 656 Y CFP. Ce compte a été en toute illégalité en situation déficitaire durant deux ans en 2006 et 2007.
« Présent au conseil d’administration du 19 décembre 2008, M. X n’en a pas informé les membres. Il a considéré qu’il n’était pas utile de la signaler.
« Or l’obligation de révéler porte aussi bien sur un crime, un délit ou une simple contravention. Est coupable le commissaire aux comptes qui ne dénonce pas un abus de biens sociaux, une présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du patrimoine de la société.
« L’obligation de révélation couvre toutes les infractions que le commissaire aux comptes est amené à découvrir dans l’exercice de sa mission. La révélation des faits délictueux doit intervenir « dès qu’il en a connaissance » selon une jurisprudence de la Cour de cassation.
« M. X a sciemment omis de révéler ces faits délictueux au conseil d’administration et au procureur de la république. En conséquence, l’abstention du commissaire aux comptes n’est pas le fait d’un oubli ou d’une négligence, ou encore d’une erreur.
« Le courrier que M. X a adressé le 15 octobre 2010 au procureur de la République, après avoir informé le conseil d’administration le 24 septembre 2010, est postérieur au contrôle effectué par la chambre territoriale des comptes qui a examiné dans ses séances des 28 mai et 22 et 24 septembre 2009 la gestion de la SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT POLYNÉSIE et également au courrier adressé par la chambre territoriale des comptes du 9 novembre 2009 saisissant le procureur de la République.
« En conséquence les faits sont établis par l’ensemble des pièces de la procédure. Il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. B X’ »
T Z a de son côté fait l’objet de poursuites distinctes à la suite d’une enquête ouverte après une révélation de faits délictueux le concernant faite au procureur de la République par le procureur financier près la chambre territoriale des comptes le 18 novembre 2009.
En conséquence, aux termes de l’article 88 de la délibération visée supra « toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels » ' « tout fait contraire à la probité ou à l’honneur »' « constituent une faute disciplinaire passible d’une peine disciplinaire ».
Les peines disciplinaires sont aux termes de l’article 89 de la même délibération :
1 L’avertissement.
XXX.
3 La suspension à temps pour un délai n’excédant pas cinq ans.
4 La radiation de la liste.
M. X, commissaire aux comptes d’expérience, s’est abstenu de révéler des faits constitutifs d’infractions à la loi pénale, tant au conseil d’administration de la société dont il avait la charge du suivi, qu’au procureur de la République, ce pendant plusieurs années et alors même que la société était en grande difficulté financière.
Il n’a révélé les faits au procureur de la République qu’alors que les faits étaient désormais connus puisque découverts à l’occasion d’un contrôle de la chambre territoriale des comptes.
Il a failli gravement dans sa mission et s’est montré à l’occasion indigne d’être de nouveau désigné comme commissaire aux comptes.
Il convient en conséquence de prononcer la peine de radiation.
B X a été assisté par Me QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete. Il a pris connaissance du dossier.
Le président de la chambre régionale de discipline, s’étant désigné pour procéder au rapport de l’affaire, a été entendu en celui-ci. Il a donné connaissance des réquisitions du procureur général en date du 1er septembre 2015 et des conclusions du syndic en date du 27 janvier 2016.
M. J K, syndic, a été entendu en ses observations.
M. X a été entendu en ses explications.
Son avocat Me QUINQUIS a déposé des conclusions en date du 26 janvier 2016 et a été entendu en ses observations.
M. X a eu la parole le dernier.
La chambre régionale de discipline a mis l’affaire en délibéré au XXX.
Après en avoir délibéré hors la présence du syndic, elle a rendu la décision suivante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les débats ont permis de corroborer l’exactitude matérielle des faits tels qu’ils sont relatés dans la citation de B X à comparaître qui est précédemment reproduite, et tels qu’ils ont été constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 10 mars 2015.
Dans ses conclusions du 1er septembre 2015, le procureur général a demandé le prononcé de la sanction de radiation à l’encontre de B X. Il a exposé qu’il convenait de tirer toute conséquence de la condamnation définitive de celui-ci pour non révélation de faits délictueux, ceux-ci étant attentatoires à l’honneur et à la considération.
Dans son avis du 27 janvier 2016, M. J K, syndic, a proposé la sanction de six mois d’interdiction temporaire d’exercer avec sursis.
Le syndic a observé que cette peine paraissait adaptée au regard de la sanction pénale et de la pratique de la compagnie nationale des commissaires aux comptes métropolitaine. Il a rappelé que B X a cessé ses activités de commissaire aux comptes et qu’il a demandé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes près la cour d’appel de Papeete à compter du 1er juillet 2015.
Le conseil de B X a demandé de dire que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de ce dernier suivant citation du parquet général en date du 21 octobre 2015 n’observe pas le délai raisonnable de l’article 6-1 de la CEDH, et de dire en conséquence irrecevables les poursuites diligentées par le parquet général.
La défense de B X considère que les faits, qui remontent aux années 2006 à 2008, étaient susceptibles d’être connus du ministère public, autorité à l’origine de la procédure disciplinaire, dès le 31 janvier 2011 par suite d’un soit-transmis du procureur de la République au service de la gendarmerie ; que quatre années se sont néanmoins écoulées avant que soit mise en 'uvre l’action disciplinaire, qui est indépendante des poursuites pénales ; et que ce délai a été d’une durée déraisonnable au sens de l’article 6-1 de la convention CEDH.
Mais la chambre constate que la procédure n’a connu aucun délai déraisonnable ni retard injustifié eu égard à la nature et aux circonstances des faits, et qu’il a été fait du principe de la présomption d’innocence une application dont B X n’est pas fondé à se faire grief.
En effet :
L’enquête préliminaire a été ordonnée le 31 janvier 2011 au vu de la révélation adressée par B X au procureur de la République le 15 octobre 2010. Des investigations complexes ont été prescrites, à savoir la vérification des écritures comptables de la société SEP au regard de l’exploitation de ses relevés de comptes bancaires et de ceux de T Z.
L’enquête clôturée a été enregistrée au parquet le 17 décembre 2013. B X avait été entendu le XXX.
B X a été cité devant le tribunal correctionnel le 2 septembre 2014. L’audience a eu lieu le 10 février 2015. Le jugement a été rendu le 10 mars 2015.
L’action disciplinaire a été engagée au vu du caractère définitif de celui-ci le 20 mai 2015.
Sur le fond, B X et son conseil se sont référés aux termes d’un mémoire adressé par l’intéressé au procureur général le 20 novembre 2015. Il y est développé que :
Les comptes de l’exercice 2006 de la SEP, qui constataient un solde débiteur de 12 237 264 Y CFP du compte courant de T Z au 31 décembre 2006, n’ont pu être établis que très tardivement pour des raisons d’organisation entre l’expert-comptable et la société. Le commissaire aux comptes et les administrateurs n’en ont eu connaissance que lors de la séance du conseil d’administration du 15 novembre 2007. Mais il a fallu attendre que soient réalisés, en décembre 2007 et janvier 2008, les contrôles du commissaire aux comptes pour que B X constate ce solde débiteur, qui n’était pas identifié dans les comptes communiqués. A ce moment, T Z a justifié de l’apport d’une somme de 15 000 000 Y CFP fin décembre 2007 en vue de solder sa dette envers la société. Son compte courant a donc été considéré comme étant complètement remboursé quand s’est tenue l’assemblée générale du 24 janvier 2008.
Selon B X, la doctrine et la jurisprudence retiennent qu’il faut toujours offrir aux dirigeants préalablement à toutes actions la possibilité de régulariser la situation. Il fait valoir que telle a été sa conduite en l’occurrence, et qu’il n’était pas tenu de révéler ces faits au procureur de la République.
B X poursuit en exposant que le compte courant de K. Z arrêté au 31 décembre 2007 s’élevait au montant de 2 185 274 Y CFP, et que cette situation n’a été révélée qu’après l’arrêté des comptes par le conseil d’administration du 19 décembre 2008. Selon lui, les normes alors en vigueur ne lui imposaient pas une révélation au procureur de la République. Les instructions du conseil national des commissaires aux comptes et du ministère de la Justice prescrivaient en effet de vérifier que les faits étaient significatifs et qu’ils ne résultaient pas d’une erreur. Or, le solde débiteur en cause ne représentait que 0,8 % des capitaux propres de la SEP ; il ne s’agissait pas d’un engagement pouvant mettre en péril la trésorerie de la société qui était de 189 718 443 Y CFP.
B X produit les mêmes explications en ce qui concerne le solde débiteur du compte de K. Z au 31 décembre 2008, dont le montant avait été ramené à 908 656 Y CFP. S’agissant de l’exercice 2009 (- 10 560 848 Y CFP au 31/12), P. X indique que cette situation a été révélée après l’arrêté des comptes par le conseil d’administration du 24 septembre 2010, date à laquelle les comptes ont été établis et présentés. P. X fait valoir qu’il ne disposait pas de cette information auparavant, et qu’il a révélé les faits au procureur de la République le 15 octobre 2010, au motif que le solde du compte courant débiteur avait été considéré comme significatif.
La chambre constate que les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la SEP du 24 septembre 2010 sont éclairantes à cet égard :
« Les administrateurs mandatent à l’unanimité (l’un d’eux) à l’effet (') d’auditer le fonctionnement de la société, de faire toutes propositions sur sa future gouvernance, de préparer un éventuel plan de redressement, et d’en faire le rapport au conseil d’administration (') Le président précise à M. T Z, directeur général, qu’il convient qu’il prenne cette action comme une assistance, destinée à servir le bon fonctionnement de la société, et non comme une sanction. »
« M. B X attire l’attention des administrateurs sur le compte Avances sur salaires qui comporte un solde de plus de 11 000 000 Y CFP. Il expose qu’il s’agit du cumul des sommes qui sont retirées par le directeur général. Il précise que ce solde avait, par le passé, atteint un niveau élevé, qui avait finalement été réduit, sur sa remarque, à environ 2 000 000 Y CFP, après remboursement par le directeur général d’environ 15 000 000 Y CFP. Il ajoute que ce compte atteint à nouveau un seuil alarmant, et qu’en l’absence de justifications, il devra, dans le respect de ses obligations professionnelles, en aviser M. le procureur de la République. Il rappelle qu’il s’agit d’opérations interdites, qui d’ailleurs, ont été relevées par la chambre territoriale des comptes dans son rapport sur la société.
« M. R S demande si ces mouvements ont été autorisés par le conseil. M. T Z explique qu’il n’y a pas d’autorisation formelle mais que ces opérations concernent le fonctionnement normal de la société. Il indique qu’il s’agit de frais de déplacement, de devises, qui lui sont avancés dans le cadre de sa mission. Il ajoute qu’il est en train de faire le point avec sa comptable.
« M. AC AD-AE s’étonne que ces pratiques aient continué alors même qu’elles avaient été dénoncées par le rapport de chambre territoriale des comptes, et ce même durant son enquête. Il rappelle avec fermeté que ce genre d’opération n’a pas à exister pour un mandataire social qui, dans le cas de frais de mission, doit présenter des notes de frais, dont il a fait l’avance, et qui lui sont remboursés, sur justificatifs, par la société. Il expose le fonctionnement normal de cette procédure dans la société qu’il dirige lui-même.
« M. F G indique qu’il est impossible que le directeur administratif et financier ne soit pas au courant de cette pratique et lui demande son avis sur cette A. M. L M répond qu’en effet, les justificatifs de dépenses font défaut. M. F G souligne avec vigueur la responsabilité du directeur administratif et financier, qui aurait dû selon lui, dans le respect de son éthique professionnelle, faire cesser ces pratiques, ou pour le moins alerter le conseil.
« M. T Z précise qu’il va très prochainement éclairer le conseil de cette A et qu’il justifiera des sommes avancées.
« M. AC AD-AE précise qu’il convient, selon lui, que ce compte soit apuré et soldé sous quinzaine, s’agissant d’une pratique anormale, et, afin de faire preuve de correction face à la chambre territoriale des comptes qui l’a dénoncé, de proscrire cet usage.
« M. H G demande si cette « caisse » intéresse tous les cadres de la société. M. T Z indique qu’il est le seul à user de cette pratique.
« Diverses observations sont encore échangées entre les administrateurs puis, après délibération, le conseil fait suite à l’avis de M. AC AD-AE et décide que les avances au directeur général doivent cesser, et que le compte soit apuré et soldé sous quinzaine.
« Le président insiste auprès du directeur général sur la nécessité d’observer les recommandations qui lui ont été faites. M. R S relève qu’il eut été préférable que le commissaire aux comptes alerte les administrateurs avant que la chambre territoriale des comptes ne le fasse.
« M. B X explique qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société, qu’il s’est entretenu du problème des avances sur salaires avec le directeur général, ce qui avait d’ailleurs provoqué un premier remboursement sur l’exercice précédent ».
Ce débat permet de caractériser en quoi B X, nonobstant ses dénégations, a commis une faute disciplinaire dans l’exercice de son mandat de commissaires aux comptes de la SEP.
Il a en effet délibérément omis d’informer, non seulement le procureur de la République, mais d’abord les administrateurs, de pratiques non autorisées, susceptibles d’être pénalement qualifiées, dénoncées de surcroît dans un rapport de la chambre territoriale des comptes, par lesquelles le directeur général d’une société d’économie mixte s’était personnellement enrichi aux dépens de celle-ci.
Or, quoi qu’il en soit du montant de ces détournements et de leur remboursement ' qui n’a pas suffi à les faire cesser -, les administrateurs n’ont pas manqué de faire savoir qu’ils n’avaient pas été mis en mesure par le commissaire aux comptes d’exercer leur contrôle sur le directeur général, et que cette défaillance, entretenue de 2006 à 2010, avait été relevée par la juridiction financière.
B X a ainsi manqué à son devoir d’information et de loyauté envers le conseil d’administration. Il est par conséquent passible d’une sanction disciplinaire.
En effet, toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l’exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire passible des peines disciplinaires prévues par le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié : l’avertissement, la réprimande, la suspension à temps pour une durée n’excédant pas cinq ans, ou la radiation de la liste. L’avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l’inéligibilité pendant dix ans au plus aux organes de la profession. Cette peine complémentaire est de droit en cas de suspension. La réprimande peut être notifiée aux sociétés clientes du commissaire aux comptes sanctionné.
Il n’importe, pour l’application de la sanction, que, par courrier du 8 juin 2015 adressé au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, B X ait demandé sa radiation de la liste à compter du 1er juillet 2015, ni que la commission d’inscription en ait pris acte en établissant la liste pour l’année 2016.
Considérant la nature et les circonstances des faits, mais aussi le bilan professionnel de B X, qui n’a fait l’objet auparavant d’aucune sanction, ainsi que la condamnation pénale qui a déjà été prononcée contre lui, il y a lieu de prononcer à son égard la peine de six mois de suspension assortie du sursis.
DÉCISION
La chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Polynésie française,
Vu l’action disciplinaire exercée à l’égard de B X, commissaire aux comptes inscrit sur la liste régionale de Polynésie française,
Vu le dossier de la procédure et les débats tenus contradictoirement,
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié et notamment ses articles 88 et suivants,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les faits pour lesquels B X a été cité sont constitutifs d’une faute disciplinaire ;
Prononce à son égard la peine de six mois de suspension des fonctions de commissaire aux comptes avec sursis ;
Dit que cette condamnation sera réputée non avenue si B X n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, une faute disciplinaire ; que le sursis pourra être révoqué dans le cas contraire.
La présente minute a été signée, M. RIPOLL, président de la chambre, étant empêché, par M. AB, vice-président, et par le greffier en chef de la cour d’appel.
La décision sera notifiée comme il est dit à l’article 99 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.
Fait à Papeete le XXX,
Le greffier en chef, Pour le président empêché,
le vice-président,
signé : V W signé: AA AB
Décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié :
Article 99 alinéa 2 :
La décision, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l’intéressé et au procureur général près la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Article 99 alinéa 3 :
En outre, une expédition est adressée dans le même délai aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Article 99 alinéa 4 :
Le plaignant est avisé de la décision.
Article 100 alinéa 1 :
La commission nationale d’inscription est constituée en chambre nationale de discipline pour statuer sur l’appel des décisions des chambres régionales de discipline.
Article 101 :
Peuvent interjeter appel des décisions de la chambre nationale de discipline :
Le procureur général près la cour d’appel ;
Le syndic de la chambre régionale, soit d’office, soit sur l’injonction qui lui en est faite par le président de la compagnie régionale ou le président de la compagnie nationale ;
L’intéressé, en cas de condamnation.
Article 102 :
Le délai d’appel est d’un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic, et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l’intéressé.
Article 103 :
L’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l’appelant est l’intéressé, il doit en outre notifier son appel dans la même forme au syndic et au procureur général. Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
La présente décision a été remise au syndic le XXX
pour que celui-ci procède à sa notification à l’intéressé et au procureur général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé,
signé : Le greffier en chef de la cour d’appel,
Une expédition de la présente décision a été adressée le XXX
aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause,
signé : Le greffier en chef de la cour d’appel,
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