Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2407566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 2 octobre, 7 et 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— doivent être annulées par voie de conséquence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît l’article L. 612-6 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des mémoires en production de pièces ont été enregistrés les 22 octobre et 18 novembre 2024 pour le préfet de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Basset, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1986, est entré en France selon ses déclarations le 26 décembre 2021. Dans le cadre de la vérification de son droit au séjour il a fait l’objet d’une audition par les services de police le 2 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 3 septembre 2024, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
4. M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif qu’elle ne mentionne pas qu’il travaille en tant que saisonnier dans un hôtel à Tignes dès lors qu’il n’a pas porté à la connaissance de l’administration cette information lors de son audition par les services de police.
5. En se bornant à faire valoir que l’obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser lesquelles, M. A n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. M. A réside en France depuis trois ans sans avoir entrepris de démarches tendant à la régularisation de sa situation. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans et selon ses déclarations l’essentiel de sa famille y réside toujours à l’exception d’une sœur qui vit en région parisienne et deux frères qui vivent en Espagne. S’il fait valoir s’être marié religieusement le 16 juin 2023, le mariage est récent et aucune précision n’est apportée quant à la situation administrative de sa conjointe. Dans ces circonstances, et malgré son insertion professionnelle en tant que cuisinier, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 précité. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai et départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. A a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
12. Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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