Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
L'Assemblée nationale adopte le texte en mai 2025 par 305 voix, le Sénat le rejette en janvier 2026 par 181 voix après en avoir arraché le cœur, l'article 4, celui qui définissait les critères d'éligibilité, l'Assemblée le ramasse comme un chien rapporte un bâton qu'on lui a pourtant interdit de mâchouiller, […] Le texte punit la transmission d'allégations « induisant intentionnellement en erreur dans un but dissuasif ». […] Précisons, pour les amateurs de droit des assurances dont je suis, que l'article L. 132-7 du Code des assurances exclut traditionnellement la garantie en cas de suicide de l'assuré pendant la première années du contrat. […]
Lire la suite…Cinq conditions sont énoncées dans ce qui devrait être le futur article L. 1111-12-2 du code de la santé publique. […] La mention ajoutée par la commission des affaires sociales selon laquelle le consentement du majeur doit être « systématiquement recherché » a fort judicieusement été supprimée. […] L'exception insérée dans le Code des assurances à l'article L. 132-7 devrait suffire à régler la question. […]
Lire la suite…[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] M. Q R K L, […] Ainsi, l'article 11 de la notice exclut le risque de suicide, dans les conditions de l'article L. 132- 7 du code des assurances, autrement dit lorsque le suicide intervient au cours de la première année du contrat d'assurance.
[…] La MNCAP fait valoir que les premiers juges ont fait une fausse application de l'article L132-7 du code des assurances en prétendant que ses dispositions sont d'ordre public et que l'exclusion de garantie du fait du suicide de l'assuré ne trouve à s'appliquer que pour la première année du contrat de sorte que 'MNCAP n'est pas fondée à invoquer une exclusion contractuelle qui tend à ne couvrir le suicide qu'à l'issue de la deuxième année du contrat.' […] exception faite des contrats d'assurance groupe souscrits par les organismes mentionnés à l'article L 141 -6 pour garantir le prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré dans lesquels l'assurance en cas de décès s'applique dès la souscription. L'article L 132-7 du code des assurances, […]
[…] Rôle N° 07/15847 […] Vu les dispositions des articles L 132-5-1 du code des assurances et L 140-1 et suivants du code des assurances, […] il ne peut être opposé à LA MONDIALE EUROPARTNER l'interprétation judiciaire donnée par la 2 e Chambre Civile de la Cour de Cassation française à compter du 7 mars 2006 à l'ancien article L132-5-1, […] que les dispositions des articles L132-5-1 ancien, A.132-4 et A.132-5 n'étaient pas applicables aux contrats collectifs à adhésion non obligatoire ainsi que le confirme l'article 10 de la loi du 15 décembre 2005 qui ne peut être considéré comme interprétatif ou confirmatif à défaut d'indication précise du Législateur. […] L132-7 al.3) ; qu'en outre, […]
La succession s'ouvre par le décès (article 720 du Code civil). […] Dès lors que le contrat désigne des bénéficiaires déterminés, le capital versé ne constitue pas un actif de la succession (article L132-12 du Code des assurances). Il est transmis directement au bénéficiaire en vertu d'une stipulation pour autrui, ce du moins si le bénéficiaire désigné survit au souscripteur faute de quoi la désignation devient caduque même si le bénéficiaire avait de son vivant accepté le bénéfice du contrat (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20.017). […] Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions au versement du capital. […]
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