Article L322-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 29

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6

I.-Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

II.-L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

VII.-Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.

Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

VIII.-Lorsqu'elle est amenée à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.

X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
23 textes citent l'article

Commentaires24


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

L.322-2 Code des assurances). […] Selon le Code des assurances, les courtiers exercent leur métier conformément aux dispositions des alinéas b ou c du II de l'article L. 521-2. Ce qui signifie que les courtiers ne doivent pas être liés par des accords de distribution exclusifs avec des assureurs.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] I de l'article L. 513-6 du code des assurances et celles du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du CMF] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité ». […] à l'encontre des membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 513-5 du code des assurances, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

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Décisions100


1Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
Infirmation partielle

[…] fait prévu et réprimé par les articles L.211-1, L.211-26, L.322-2, R.211-45 du code des assurances, L.324-2, L.224-12, L.224-13 du code de la route, […] coupable de N O P DE M, le 26 août 2006, à H I (65) et Z (65), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

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  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Véhicule à moteur·
  • Fait·
  • Code pénal·
  • Suspension·
  • Territoire national·
  • Conduite sans permis

2Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2007
Confirmation

[…] (art.R.211-45 al.1, L.211-1, L.322-2 al.2, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Eagles·
  • Sécurité routière·
  • Amende·
  • Suspension·
  • Peine complémentaire·
  • Stage·
  • Véhicule à moteur·
  • Attestation

3Cour d'appel de Lyon, 5 février 2009
Confirmation

[…] (art.R.211-45 al.1, L.211-1, L.322-2 al.2, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route, art.132-8 à 132-16 du Code pénal) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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  • Permis de conduire·
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Conduite sans permis·
  • Amende·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Route·
  • Récidive·
  • Interpellation
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