Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées.
La valeur des provisions techniques prudentielles, évaluée conformément à l'article L. 351-1, correspond au montant actuel que les entreprises devraient payer si elles transféraient immédiatement leurs engagements à une autre entité agréée pour pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Le calcul des provisions techniques prudentielles utilise les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription, en cohérence avec ces informations et données.
Les provisions techniques prudentielles sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective. Ce calcul peut comporter un ajustement égalisateur ou une correction pour volatilité.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/01769 […] Subsidiairement s'applique la prescription de cinq ans par application des articles L.191-2 et L.192-1 du Code des assurances, […] Les dispositions relatives à la libre prestation de services sont définies comme suit à l'article L 351-1 du Code des Assurances : ' est une opération réalisée en libre prestation de services, l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat-membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats- membres un risque situé sur le territoire d'un autre des ces Etats' mais selon l'article L 351-2 'sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurances afférentes à l'assurance sur la vie et à la capitalisation'.
[…] le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, […] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre () ». Aux termes de l'article R. 351-2, inséré dans la section 2 à laquelle renvoie l'article R. 351-18 : « I.- La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L. 351-2, […]
[…] Suivant conclusions du 8 janvier 2009, la SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (la société ACE) demande à la Cour, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article L 251-2 du Code des assurances, […] Attendu que les dispositions du 2 e alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ne s'analysent donc pas comme de simples dispositions transitoires autonomes et relèvent quant à leur application des prévisions du 7 e alinéa de l'article L 351-2 du Code des assurances ;