Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2413276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, notamment en termes de délais ;
— le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 ne précise pas la qualité de son auteur, qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, après s’être désisté des conclusions tendant à ce que le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 soit écarté des débats, et celles de M. A ;
— a constaté que la préfète de l’Aisne n’était ni présente, ni représentée ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 23 octobre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le désistement partiel de M. A :
2. Au cours de l’audience publique, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 soit écarté des débats. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () "
4. D’une part, l’arrêté attaqué relève que M. A est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant d’indiquer que l’intéressé n’a pas formé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que, au stade des visas, l’arrêté attaqué mentionne les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne doit être regardée comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un visa de régularisation par la préfète de l’Aisne le 15 novembre 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, dont il s’est abstenu de demander le renouvellement. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Il s’ensuit que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur ce fondement, la préfète de l’Aisne a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et, d’autre part, que soient prises les mesures propres à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à ce que le mémoire en défense du 13 janvier 2024 soit écarté des débats.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Aisne du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin à l’inscription de M. A au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413276
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