Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel / Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Article L351-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :
1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;
2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.
Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.
Commentaires • 4
Décisions • 10
[…] Les dispositions relatives à la libre prestation de services sont définies comme suit à l'article L 351-1 du Code des Assurances : ' est une opération réalisée en libre prestation de services, l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat-membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats- membres un risque situé sur le territoire d'un autre des ces Etats' mais selon l'article L 351-2 'sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurances afférentes à l'assurance sur la vie et à la capitalisation'.
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[…] Des emprunteurs résidant en France ayant souscrit le 29 novembre 1991, auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance sur la vie et l'article L. 351-1 du code des assurances définissant comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, celle par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un état membre un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats, une cour d'appel en déduit exactement, qu'à la date de conclusion du contrat, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, du 12 mai 2005
[…] Que les dispositions relatives à la libre prestation de services sont définies comme suit à l'article L 351-1 du Code des Assurances : " est une opération réalisée en libre prestation de services, l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat-membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats- membres un risque situé sur le territoire d'un autre des ces Etats ;
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