Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :
1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;
2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.
Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, […] contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 170 dudit code : « 1. […]
[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée, que les textes applicables du code des assurances se réfèrent à la notion de valeur vénale que l'ordonnance déférée demande de fixer au regard des textes applicables, en particulier le code des assurances, même si elle n'a pas fait d'objection devant la cour à la modification de la mission pour qu'elle se réfère expressément aux articles L351-1 et R351-1 du code des assurances. […]
[…] Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »