Article L351-1 du Code des assurances
Article L350-2
Article L351-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2015, n° 1413713Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, […] contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 170 dudit code : « 1. […]

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[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée, que les textes applicables du code des assurances se réfèrent à la notion de valeur vénale que l'ordonnance déférée demande de fixer au regard des textes applicables, en particulier le code des assurances, même si elle n'a pas fait d'objection devant la cour à la modification de la mission pour qu'elle se réfère expressément aux articles L351-1 et R351-1 du code des assurances. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 7 septembre 2018, n° 14/13031Confirmation

[…] Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »

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Document parlementaire0

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