Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 oct. 2021, n° 21/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT M DE LA R ESIDENCE LA CROISETTE 3, S.A.S. SARETEC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00825 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJW6
AFFAIRE :
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT M DE LA RESIDENCE LA CROISETTE 3
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/01049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.10.2021
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
N SIRET 542 110 291 (RCS Nanterre)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2721
Assistée de Me THORIGNAC, plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Dalila ELMAN
APPELANTE
INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT M DE LA RESIDENCE LA CROISETTE 3
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA BOUCLES DE SEINE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 478 180 532, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.083
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
SAS SARETEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 310 327 895
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie BELLON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Allianz Iard est assureur au titre d’une police dommages-ouvrage dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à Carrières-sous-Poissy dont la réception est intervenue le 25 juillet 2008.
En 2016, le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 a adressé une première déclaration de sinistre relative à un défaut de cuvelage suite à une inondation ayant affecté les fosses d’ascenseurs auprès de la société Allianz. Cette dernière a refusé sa garantie en concluant que l’inondation serait la conséquence d’une crue importante reconnue comme catastrophe naturelle.
En 2020, le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de nouveaux désordres survenus en mars 2020 auprès de la société Allianz. Cette dernière a refusé sa garantie en opposant notamment la prescription biennale et la déchéance tirée de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par acte d’huissier de justice délivré les 15 et 16 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 a fait assigner en référé la société Allianz Iard et la société Saretec France, expert dommages-ouvrage de l’assureur, aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté la prescription de l’action engagée contre la société Allianz Iard en ce qui concerne le
sinistre de 2016,
— donné acte à la société Saretec France de ses protestations et réserves,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Allianz Iard au regard des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances,
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
A Z
[…]
[…]
Tel : 01.42.37.80.84
Port. : 06.09.l8.21.76 Mel : contact@euroccz.com
avec mission de :
— se rendre sur les lieux 2-2 bis, rue de la Senette à Carrières-sous-Poissy et plus précisément au niveau des ascenseurs de chacun des immeubles, après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— indiquer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination et dans l’affirmative dans quel délai ;
— se prononcer sur la nature des travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs délais d’exécution, les chiffrer notamment à partir des devis fournis par les parties,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, autoriser le demandeur à les faire exécuter à ses frais avancés,
— établir les comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du
tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 5 place X Y, […], dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 5 Place X Y […], dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation par le demandeur dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamné le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence La Croisette 3 au paiement des dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 9 février 2021, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande au regard des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, ordonné une expertise judiciaire et désigné Z A pour y procéder, rejeté les moyens de prescription au visa de l’article L. 114-1 du code des assurance, forclusion décennale et déchéance (article L. 121-12 du code des assurances), de l’action engagée à son encontre au titre du sinistre déclaré par courrier RAR du 16 avril 2020, aux termes duquel le conseil du syndicat des
copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 l’informait de ce qu’elle envisageait d’engager sa responsabilité pour défaut de prise en charge du sinistre déclaré en 2016, l’a déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 114-1, L. 114-2 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 en ce qu’elle a jugé prescrite l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 à son encontre, assureur selon police dommages-ouvrage, au titre des griefs déclarés en 2016, pour avoir été intentée selon assignation du 16 octobre 2020, soit plus de deux ans après :
— la désignation de l’expert amiable,
— la position de l’assureur dommages ouvrage,
— l’expiration du délai de 60 jours ensuite de la réception de la déclaration de sinistre, délai imposé à l’assuré aux fins de notification de sa position sur ses garanties ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne une expertise judiciaire à son contradictoire, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des griefs dénoncés le 16 avril 2020 au prétexte que l’assignation au fond a été délivrée dans les six mois de cette déclaration de sinistre, alors qu’il s’agit d’une simple réitération de la déclaration de sinistre de 2016 jugée prescrite par la même juridiction, et qu’elle est intervenue près de deux ans après l’expiration de la garantie décennale ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle écarte le bénéfice de la déchéance prévue par l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances à son bénéfice, assureur dommages-ouvrage, au prétexte qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher de la responsabilité de l’assureur, alors que ce texte vise à écarter la garantie de l’assureur dans l’hypothèse où l’assuré en agissant tardivement lui interdit d’exercer ses recours à l’encontre des responsable,
en conséquence,
— juger l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 prescrite au titre des griefs déclarés le 16 avril 2020 pour n’être que la réitération de celle de 2016 pour laquelle une position de non garantie a été notifiée plus de 4 ans auparavant, et pour être intervenue près de deux ans après l’expiration du délai décennal ;
— juger qu’elle est recevable et fondée à opposer au syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 la déchéance de garantie prévue à l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances, à raison d’une action diligentée près de deux ans après l’expiration du délai décennal interdisant tout recours éventuel à l’égard des responsables ;
— juger que le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’attraire aux fins d’expertise judiciaire, aucune action au fond n’étant susceptible de prospérer à son encontre en raison de la prescription et de la déchéance de garantie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 de son appel incident tendant à l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 prescrit en son action au titre des
désordres déclarés en 2016 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile faute de justifier d’un intérêt légitime à sa mise en cause ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 à son profit au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 114-1 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action engagée contre la société Allianz Iard en ce qui concerne le sinistre de 2016 ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saretec France demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz Iard, appelante, fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée lorsqu’elle soutient une action future incontestablement prescrite ou mal fondée à l’égard d’une partie non concernée.
Elle sollicite en premier lieu la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a consacré la prescription de l’action au titre des griefs dénoncés en 2016.
Elle rappelle qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès d’elle le 7 juillet 2016, qu’elle a notifié au syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 par courrier du 5 septembre 2016 une position de non garantie et qu’en application de l’article L. 114-1 du code
des assurances, le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est de 2 ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Elle souligne qu’au cas d’espèce, la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires intervient plus de 4 ans après la désignation de l’expert amiable, après sa position en qualité d’assureur de dommages ouvrage et également après l’expiration du délai de 60 jours ensuite de la réception de la déclaration de sinistre imposé à l’assuré aux fins de notification de sa propre position sur les garanties.
Elle conteste l’argumentation du syndicat intimé consistant à dire que le délai d’action n’a pu commencer à courir qu’à compter de mars 2020, soit à compter de la date à laquelle il a eu pleinement connaissance de la nature et de l’importance du sinistre, faisant valoir que s’agissant d’un événement qualifié de catastrophe naturelle, il lui appartenait de se rapprocher de son assureur afin de solliciter une prise en charge de ce chef.
Elle avance qu’à défaut de diligences en ce sens, il est normal que le sinistre se produise à nouveau et que le syndicat des copropriétaires tente de faire peser sur l’assureur dommages-ouvrage les conséquences de ses propres négligences et ajoute que s’il estimait qu’elle n’était pas fondée en son moyen de non garantie, il lui appartenait de contester cette position dans les délais requis.
L’appelante sollicite en revanche l’infirmation de la décision querellée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire au titre des griefs déclarés en 2020 en soutenant que d’une part, ils ne sont que la réitération de ceux déclarés en 2016 et que d’autre part, cette déclaration intervient plus de 2 ans après l’expiration du délai décennal.
Elle ajoute qu’elle est également bien fondée à exciper de la déchéance du syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 en son action par application de l’article L. 121-12 du code des assurances puisqu’en ne procédant à aucune diligence entre le 5 septembre et le 25 juillet 2018 (date d’expiration du délai décennal), et en ne réitérant sa déclaration de sinistre que le 7 mai 2020, soit près de 2 ans après l’expiration de la garantie décennale, il lui interdit toute possibilité d’exercer son recours à l’encontre des responsables.
Elle répond au syndicat intimé qui persiste à affirmer que son action serait recevable au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun au motif qu’elle aurait dû l’alerter sur le fait qu’à défaut de reprise des désordres induits par la catastrophe naturelle en 2016, le désordre se produirait à nouveau, qu’il ne saurait exciper de sa propre négligence et qu’en outre, le rapport de la société Saretec a expressément décrit les désordres constatés lui permettant de se rapprocher de son assureur couvrant ce risque.
Elle conclut donc que l’action diligentée en 2020 au titre d’un sinistre déclaré en 2016, pour lequel la position de non garantie n’a jamais été contestée, et alors que le délai décennal était expiré depuis près de 2 ans, est radicalement prescrite.
Le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3, intimé, sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté la prescription de son action à l’encontre de la société Allianz Iard en ce qui concerne le sinistre de 2016 et sa confirmation pour le surplus.
S’agissant de l’absence de prescription de son action pour les faits de 2016, il soutient qu’il est de jurisprudence constante que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne commence à courir qu’à compter du jour où l’assuré a connaissance de l’importance et de la nature exacte du sinistre.
Il relate que suite aux désordres intervenus en 2016, l’appelante lui a opposé un refus de garantie aux
motifs que ceux-ci seraient la résultante d’un événement climatique exceptionnel et que ce n’est qu’en mars 2020, lorsque les fosses d’ascenseur se sont à nouveau remplies d’eau malgré l’absence de toute crue de la Seine, qu’il a eu connaissance de la nature exacte de son sinistre.
Il soutient que lors des événements de mars 2020, de l’eau s’est infiltrée dans les fosses d’ascenseur et que c’est ces événements qui lui ont permis de savoir que le sinistre de 2016 n’avait pas pour cause une catastrophe naturelle mais une toute autre cause, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Il fait ensuite valoir que c’est une action en responsabilité contractuelle pour faute de l’assureur (ainsi qu’en responsabilité délictuelle pour faute de l’expert d’assurance) qu’il entend exercer.
Pour en justifier, le syndicat des copropriétaires indique qu’il est manifeste qu’en 2016 ni la société Saretec, ni la société Allianz Iard n’ont pris en compte les stipulations contractuelles du projet de construction du promoteur, la société Bouygues Immobilier, qui précisaient qu’aucune inondation ne devait intervenir lors de crues dont le niveau était inférieur à 22,73 NGF, alors qu’en 2016, la crue qualifiée de phénomène exceptionnel par la société Saretec et la société Allianz Iard n’a pas atteint ce niveau.
Surtout, il avance que ni l’une ni l’autre ne l’ont alerté sur le fait que la crue de 2016 avait entraîné des désordres sur le cuvelage de la fosse d’ascenseur telles que des inondations allaient nécessairement se reproduire, commettant ainsi toutes deux une faute qui a 'solidairement’ contribué aux dommages intervenus en 2020, en dehors de toute crue exceptionnelle, ainsi que cela est confirmé par le rapport de la société Saretec de 2020 lui-même, précisant que les inondations de 2020 sont dues à celles de 2016 qui ont dégradé le cuvelage.
Or, il considère qu’au regard des stipulations contractuelles, le cuvelage aurait dû résister à toute inondation.
Par conséquent, il fait valoir que l’événement qui donne naissance à son action est bien le sinistre de 2020 qui a révélé la faute commise par les sociétés Saretec et Allianz Iard en 2016.
Il soutient que la responsabilité contractuelle est soumise à un délai de prescription biennale qui n’a commencé à courir qu’à compter du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant d’agir.
Il précise en outre qu’il a bien déclaré le sinistre de 2016 à son assureur et en justifie, contrairement à ce que prétend l’appelante.
Il ajoute que c’est à tort que la société Allianz Iard invoque la déchéance prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, rappelant encore à cet égard qu’il entend agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute à l’encontre de la société Allianz Iard qui n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en 2016, ce qui a conduit au sinistre de 2020, et que ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a été en mesure d’agir.
Enfin, le syndicat intimé fait remarquer que la question d’une éventuelle prescription de son action relève d’une contestation sérieuse que seul le juge du fond pourra trancher et que la décision entreprise devra être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise mais infirmée en ce qu’elle a constaté la prescription de son action s’agissant du sinistre de 2016.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de l’article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription, un tel moyen ne pouvant devant ce juge qu’être examiné sur le point de savoir s’il est de nature à anéantir tout chance de succès du procès en germe invoqué.
De part cette seule constatation, il convient d’ores et déjà d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action engagé contre la société Allianz Iard en ce qui concerne le sinistre de 2016, constatation qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur le surplus, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 explique dans ses conclusions qu’il sollicite une expertise judiciaire dans le seul but de rechercher la responsabilité de la société Allianz Iard et de la société Saretec sur un fondement contractuel pour la première et délictuel pour la seconde, du fait d’un défaut d’information quant aux désordres occasionnés au cuvelage de l’ascenseur lors de l’épisode d’inondation survenu en 2016.
Ainsi, les moyens de prescriptions avancés par l’appelante tirés de l’application de la garantie prévue au contrat d’assurance sont inopérants en l’espèce, la mise en oeuvre de la garantie décennale n’étant pas alléguée par le requérant à la mesure d’expertise comme étant le support juridique du futur procès en germe.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que dans son rapport du 2 septembre 2016, la société Saretec, en sa qualité d’expert amiable de l’assureur, après avoir constaté l’absence de 'défaut du cuvelage ou dégradation notable du cuvelage' a procédé à l’analyse technique suivante :
'L’absence d’inondation de la fosse pendant huit ans, l’absence de désordre sur le cuvelage, la survenance unique de l’inondation lors de l’épisode de crue et d’inondations exceptionnelles survenues fin mai début juin 2016 montre que l’inondation est liée exclusivement au caractère exceptionnel de ces phénomènes de crues et d’inondation, attesté par les arrêtés de catastrophes naturelles prix pour la commune de Carrières-sous-Poissy (…) et les communes voisines et imprévisible par les constructeurs du fait même de leur caractère exceptionnel'.
La société Saretec a par suite adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 pour l’informer, au nom de la compagnie Allianz, que son rapport d’expertise établissait que le dommage provenait d’une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage.
La même société, de nouveau saisie aux fins d’expertise par la société Allianz Iard suite à la déclaration de sinistre du syndicat requérant en date du 16 avril 2020, a alors notamment conclu aux termes d’un rapport du 30 juin 2020, que :
'Les conditions exceptionnelles de juin 2016 et les pressions correspondantes ont généré des passage d’eau au niveau des reprises de bétonnage, micro-fissures ou ancrages du fond de fosse, dégradant le cuvelage de la fosse.
Une fois 'ouverts’ par les conditions exceptionnelles de 2016 (et qui n’existaient pas avant cet épisode d’après les éléments qui nous ont été communiqués en août 2016), ces passages d’eau au travers du cuvelage de la fosse ne peuvent se refermer, ce qui entraîne l’infiltration constatée ce jour, y compris hors période de crue'.
Ainsi, le défaut d’information du syndicat des copropriétaires par les sociétés Allianz Iard et Saretec quant à l’état du cuvelage notamment par suite de la crue exceptionnelle de 2016 est à ce stade suffisamment corroboré par les termes des deux rapports d’expertise de la société Saretec, caractérisant dès lors le motif légitime dont peut se prévaloir le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 pour obtenir une expertise judiciaire.
Ce dernier argue en outre de l’absence de prise en compte par ces sociétés des termes du contrat de construction selon lesquels aucune inondation n’aurait dû intervenir lors d’une crue d’un niveau tel que celui atteint en 2016, justifiant ainsi d’un autre grief rendant plausible la mise en jeu par le syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 des responsabilités contractuelle et/ou délictuelle des sociétés en cause.
Par ailleurs, le syndicat requérant n’apparaît pas manifestement infondé lorsqu’il argue à cet égard de la règle selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce d’un point de départ de la prescription de son action en 2020, lorsque les fautes des sociétés Allianz Iard et Saretec lui sont selon lui apparues.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de considérer que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile susvisées sont réunies.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Allianz Iard et Saretec.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action engagée contre la société Allianz Iard en ce qui concerne le sinistre de 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de voir dire l’action du syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 au titre du sinistre de 2016 prescrite,
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires du bâtiment M de la Résidence de la Croisette 3 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Allianz Iard supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction navale ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- État ·
- Sociétés ·
- Hors de cause
- Sociétés ·
- Expert ·
- Norme ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Pénalité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Trésor public ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Volonté ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Impartialité ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Audition ·
- Contrats ·
- Procédure arbitrale ·
- Recours
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés de travaux ·
- Montant ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Réalisation
- Capital ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Protection juridique ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Dette ·
- Lot ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement
- Logiciel ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Collecte
- Technologie ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Loyauté ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Référence ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Prix ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Effacement ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.