Irrecevabilité 21 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, juridiction du premier prés., 21 nov. 2011, n° 11/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, juge des libertés et de la détention, 21 octobre 2011, N° 11/00254 |
Texte intégral
RG N° 11/00028
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2011
Appel d’une ordonnance 11/00254 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 octobre 2011 suivant déclaration d’appel reçue le 09 novembre 2011
ENTRE :
APPELANT(E)
Monsieur C A, actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Maud GABRIELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
La préposée à la gérance de tutelle,ès-qualités de curateur de M. C A
XXX
XXX
XXX
non représentée
ET :
INTIMES
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
XXX
XXX
38521 SAINT-EGREVE CEDEX
non comparant, ni représenté
LE PREFET DE L’ISERE
Agence régionale de santé- DTDI
XXX
XXX
non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la procureure générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2011
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2011 par Fabienne PAGES, conseiller délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 2 septembre 2011, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 21 NOVEMBRE 2011 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Fabienne PAGES, conseiller délégué et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêté du 17 juin 2011 du maire de la commune d’Echirolles ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation concernant M. C A,
Vu le certificat médical du 18 juin 2011 du docteur X,
Vu le certificat de 24 heures du 18 juin 2011 du docteur Y, par arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2011, Monsieur C A est soumis à des soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève et à compter du 13 octobre 2011.
Le Préfet de l’Isère saisit le juge des libertés et de la détention le 18 octobre 2011.
Le certificat médical de huitaine du 18 octobre 2011 du docteur G H , le certificat médical de huitaine du 18 octobre 2011 du docteur Z, le certificat médical de 72 heures du 16 octobre 2011 du docteur B et le certificat médical de 24 heures du 14 octobre 2011 du docteur K L-M concluent à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques au profit de M. C A en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2011 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins de Monsieur C A en hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Monsieur C A à l’audience le 21 octobre 2011.
Monsieur C A interjette appel de cette décision par courrier en date du 4 novembre 2011 reçu au greffe le 9 novembre 2011.
Par conclusions en date du 14 novembre 2011 Mme la Procureure générale conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai.
Par certificat médical en date du 16 novembre 2011 du Docteur G H, il est justifié de l’impossibilité pour Monsieur C A de comparaître à l’audience du 17 novembre 2011 compte tenu de son état clinique.
La préposée à la gérance de tutelle du centre hospitalier de Saint Egrève est régulièrement convoquée en sa qualité de curatrice de Monsieur C A le 9 novembre 2011 à l’audience du 17 novembre 2011.
Le directeur du centre hospitalier de Saint Egrève est régulièrement convoqué le 9 novembre 2011 à l’audience du 17 novembre 2011.
Monsieur le préfet de l’Isère est régulièrement convoqué le 9 novembre 2011 à l’audience du 17 novembre 2011.
À l’audience du 17 novembre 2011, Maître Gabrielle, conseil de Monsieur C A ne s’oppose pas à l’irrecevabilité de l’appel.Elle explique que les circonstances de l’hospitalisation dont bénéficie Monsieur C A n’ont pas facilité l’exercice par ce dernier de cette voie de recours, qu’il avait cependant déjà devant le juge des libertés et de la détention fait savoir qu’il souhaitait contester la décision. Elle ajoute qu’il n’a été violent qu’à l’égard de la personne exerçant la mesure de protection.
Motivation :
L’article R. 3211-19 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
M. C A a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de libertés et de la détention notifiée 21 octobre 2011 le 9 novembre 2011, soit après l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article susvisé.
L’appel interjeté par ce dernier est par conséquent irrecevable.
Par ces motifs :
Nous, Fabienne Pagès, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Déclarons M. C A irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 octobre 2011.
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
M. A. Barthalay F. Pagès
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