Entrée en vigueur le 7 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 1
Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
Ce raisonnement méconnaît la combinaison de l'article L. 114-1 du code des assurances et de l'article . […] L'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances aménage un point de départ retardé, […] publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr) Cette règle reste d'application stricte. […] L'article prévoit des causes d'interruption propres au contrat d'assurance, qui s'ajoutent aux causes ordinaires. […] La deuxième chambre civile l'a formulée en 2023 : « Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, […]
Lire la suite…Celui-ci a refusé, au motif que l'action de l'assurée était prescrite au regard des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances. L'article R.112-1 du Code des assurances, en son neuvième alinéa, précise que « [Les polices d'assurance] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ». […] En application de ces dispositions, la Cour de cassation considère que les contrats doivent rappeler le délai biennal prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances[1], […]
Lire la suite…[…] r […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01/2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112-1, L. 114-1, L. 114-2 et L. 122-1 et suivant du Code des assurances
[…] [R] […] Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux obligations prévues par l'article R.112-1 du code des assurances. […] Vu les articles R112-1, L.114-1,L.114-2 du code des assurances
[…] En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Le Code des assurances contient pourtant de quoi mettre fin à ce genre de gestion, à condition de le lire jusqu'aux articles que la compagnie ne cite pas. […] Le délai est pourtant bien moins rigide qu'elles ne le disent. […] Reste l'article R112-1 du Code des assurances, que les compagnies citent rarement, parce qu'il impose à la police de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat, et qu'il est acquis que le délai biennal ne peut être opposé à l'assuré lorsque ce rappel manque ou est incomplet. […]
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