Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 avril 2024, n° 23/00810
CPH Épinal 25 janvier 2023
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CA Nancy
Infirmation 4 avril 2024
>
CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la faute grave reprochée à la salariée, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de licenciement, étant donné que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement abusif, tenant compte de l'ancienneté et des conséquences du licenciement sur la salariée.

  • Accepté
    Remise en cause de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était injustifiée, entraînant un rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 25 janvier 2023. La cour a jugé que le licenciement de Madame [E] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société TMT a été condamnée à payer à Madame [E] [P] différentes sommes, notamment au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Madame [E] [P]. La société TMT a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 23/00810
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00810
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 janvier 2023, N° 21/00127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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