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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/03531
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GB3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Février 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DEFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0757
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2018, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] (ci-après les consorts [L]) ont donné à bail commercial à la SAS OPEN FLATS un local dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], dans le [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2027, moyennant un loyer annuel au principal de 60.000 euros.
La destination est la suivante : « à usage de prestations d’hébergement saisonniers de personnes ».
Par acte extrajudiciaires du 2 février 2024, les consorts [L] ont fait signifier à la SAS OPEN FLATS un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 19 950,28 euros au titre d’une dette locative, 1995,02 euros au titre de la clause pénale et 213,67 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, la SAS OPEN FLATS a fait assigner les consorts [L] en opposition à commandement devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
juger la société OPEN FLATS recevable en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
A titre principal,
juger que la société OPEN FLATS est en droit de demander le remboursement de la somme de 1.032,09 € indument facturée, sans tenir compte du plafonnement de 3,5 % ;juger qu’il y a compensation entre la somme de 19.950,28 € TTC et la somme de 1.032,09 € ;juger que la somme de 1032,09 € viendra en déduction de la somme de 19.950,28 € au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024 ; juger nul et de nul effet le commandement de payer des 1er et 2 février 2024 compte tenu de son montant erroné ;juger qu’il soit octroyé à la Société OPEN FLATS un échéancier de 24 mois pour le paiement des sommes qu’elle serait condamnée à régler au bailleur ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait condamner la société OPEN FLATS à régler tout ou partie des sommes réclamées par le bailleur au titre du commandement de payer et constater l’acquisition de la clause résolutoire,
juger en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du bail visée dans le commandement pendant le cours desdits délais ;
En toutes hypothèses,
condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à verser à la société OPEN FLATS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
les recevoir en leurs conclusions ;
condamner la SAS OPENFLATS à leur payer une provision de 85.035,43 euros correspondant aux loyers courants terme du quatrième trimestre 2024 compris, comme il résulte des commandements des 17 avril et 24 juillet 2024 demeurés infructueux pendant un mois et le demeurent à ce jour et à la partie non contestée du commandement des 1 et 2 février 2024 ;
condamner la SAS OPEN FLATS à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner à tous les dépens qui seront recouvrés par la SELARL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, les consorts [L] font valoir :
que des précédents impayés ont eu lieu, et se sont réglés au titre d’un échéancier octroyé au preneur dans le cadre d’une ordonnance de référé du 10 novembre 2021 ; que la dette n’est pas sérieusement contestable, la référence à l’application d’un bouclier tarifaire n’étant qu’un prétexte fallacieux du preneur ; qu’ils sont retraités ET que ces loyers constituent une part importante de leurs revenus.que le preneur loue régulièrement les lieux pris à bail et a pu bénéficier d’encaissements exceptionnels pour les jeux olympiques à [Localité 5] ; que l’associé unique qui contrôle la société preneuse fait partie d’un groupe de sociétés qui propose de racheter des locaux après avoir mis en difficulté les propriétaires par des impayés, ce qui caractérise une situation de violence au sens de l’article 1143 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SAS OPEN FLATS demande au juge de la mise en état de :
débouter les consorts [L] de leurs demandes ;
condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens.
Au soutien, la SAS OPEN FLATS fait valoir :
que la demande est similaire à celle exprimée au fond ; qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer au fond.
L’audience d’incident s’est tenue le 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision des consorts [L] sera donc déclarée recevable.
Contrairement à ce que soutient la SAS OPEN FLATS, il importe peu que le quantum sollicité à titre de provision soit identique au quantum sollicité au fond, en ce que seule importe au juge de la mise en état la nature de la demande qui est en l’espèce provisionnelle, laquelle nature relève bien de son office.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est relevé dans l’assignation qu’il existe une contestation sur l’acquisition de la clause résolutoire au titre des sommes visant des pénalités prévues au titre de la clause pénale, alors que la clause résolutoire stipulée ne viserait pas lesdites pénalités. Sans préjuger du fond, cette contestation n’apparaît cependant pas sérieuse, dès lors que le commandement visant la clause résolutoire vise outre ces pénalités, une dette locative.
Il ressort de l’assignation que cette dette locative est également contestée par le preneur sur le fondement de l’article 14 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 qui a un introduit un mécanisme de plafonnement temporaire de la variation de l’ILC. Or, sans préjuger du fond, il est relevé que le loyer d’espèce est soumis à une révision régie par une clause d’échelle mobile faisant référence à l’ILC. Les consorts [L] qualifient ce moyen de simple prétexte pour s’opposer au paiement de la dette, mais ne répondent pas sur cette contestation qui doit être qualifiée de sérieuse au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
Les besoins financiers des bailleurs, au demeurant non justifiés, n’entrent pas en ligne de compte de l’examen des demandes de provision, le juge de la mise en état devant se borner à ce titre qu’à déterminer si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appert que les demandes provisionnelles des consorts [L] se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demandes de provision formée par les consorts [L].
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
déclare recevable la demande de provision de Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] ;
Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] de leurs demandes de provision au titre des loyers courants terme du quatrième trimestre 2024 compris ;
Dit que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions des défendeurs ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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