Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.
[…] à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est 🌍 Modification article R211-15 du Code des assurances (2023-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Pour l'application de l'article R. 211-14 , l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, […] le conducteur pro 🌍 Modification article R*211-26 du Code des assurances (2023-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25 , […]
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