Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche laquelle lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 8 mois, assortie d’un sursis de 6 mois, à compter du 16 janvier 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que depuis presque 12 mois il est écarté de ses fonctions et contraint de rester à son domicile ; la durée de la privation de sa rémunération est de 2 mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; les poursuites disciplinaires sont irrégulières en ce qu’elles ne déterminent pas avec précision les faits et les griefs qui lui sont reprochés ; l’enquête disciplinaire est irrégulière et les services du rectorat de l’académie de Versailles ont méconnu le principe de la présomption d’innocence ; les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard au délai anormalement long entre l’audience disciplinaire et la notification de la sanction disciplinaire ; la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’urgence, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. B, sa réintégration anticipée dans ses fonctions est de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l’établissement et porterait atteinte au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et il a pu consulter son dossier avant la saisine du conseil de discipline ; l’avis n’avait pas à lui être communiqué et cet avis est par ailleurs suffisamment motivé ; il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits n’est pas établi ; eu égard à la gravité des faits reprochés, la sanction prononcée ne présente pas un caractère disproportionné ; le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B ne démontre pas l’existence de circonstances particulières établissant une situation d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; la non-communication du rapport de saisine du conseil de discipline est sans effet sur la légalité de procédure ; la présomption d’innocence n’est pas méconnue, l’administration étant en droit d’engager une procédure disciplinaire indépendamment de l’action pénale ; les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées pour contester la régularité d’une procédure administrative, y compris disciplinaire ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ; la sanction n’est pas disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2501157 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Colmant, représentant M. B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; il produit en outre des pièces à l’audience qui sont soumises au contradictoire ; elles concernent notamment la protection fonctionnelle accordée à M. B ;
— les observations de Mme D, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle fait valoir en outre que la demande de protection fonctionnelle est sans lien avec la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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