Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
[…] au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211 -15 et R. 211 -17 . […] Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141- 14 ainsi que les éléments prévus à l' article L. 151-5[...] 🌍 Etudes et Documents (Le Monde du droit publications) [20/4/2026] : 🌍 Bibliothèque Predictice 2.0 : accédez à vos documents plus facilement ! […] R211 -16 du Code des assurances (2023-12-09) ( Code des Assurances […]
Lire la suite…[…] consultez cet article sur la procédure contentieuse et les règles applicables aux contraventions. […] on retrouve : 🚗 Excès de vitesse (Article R.413-14 du Code de la route) 🚦 Non-respect d'un feu rouge ou d'un stop (Article R.412-30 et R.415-6 du Code de la route) 📵 Usage du téléphone au volant (Article R.412-6-1 du Code de la route) 🍺 Conduite sous l'emprise de l'alcool (Article R.234-1 du Code de la route) 🔄 Circulation en sens interdit (Article R.412-28 du Code de la route) 🏍️ Défaut d'assurance ou de contrôle technique (Article R.211-14 du Code des assurances et R.323-1 du Code de la route) Pourquoi contester une infraction au tribunal de police ?
Lire la suite…[…] L'accident ayant eu lieu le 13 mars 1999, la société X Paris- Val-de-Loire devait présenter à Madame E A épouse B une offre d'indemnisation provisionnelle à défaut de consolidation avant le 14 novembre 1999, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, étant précisé que le versement de provisions ne vaut pas offre. La pénalité prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances est donc encourue à compter de cette date. […] — au FGAO la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article L.211-14 du code des Assurances;
En outre, aux termes de l'article R. 211-17 du même Code, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours. […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :
[…] faits prévus par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du code de la route, article1 alinéa 1, article 2 de l'arrêté ministérielle du 5 novembre 1984,article 1, article 2 de l'arrêté ministériel du 31/12/1987 et réprimé par l'article R.233-1 §III du code de la route, — conduit un véhicule Renault type 21 immatriculé 3186 VS 42 sans présenter immédiatement lors du contrôle une attestation d'assurance, faits prévus et réprimés par les articles R.211-14 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4 , L.211-1, R.211-15, R.211-17 du code des assurances, R.233-3 du code de la route et réprimés par les articles R.211-14 alinéa.4 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, d'avoir à F G (42) :
L'article L211-1 du Code des assurances impose à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur (VTM), y compris remorques et semi-remorques, de souscrire une garantie de responsabilité civile. […] Peine principale L'article L324-2 CR prévoit une amende de 3 750 €, pouvant être portée à 7 500 € en cas de récidive légale. […] Le vice d'attestation L'article R211-14 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer une attestation conforme.
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