Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
[…] au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211 -15 et R. 211 -17 . […] Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141- 14 ainsi que les éléments prévus à l' article L. 151-5[...] 🌍 Etudes et Documents (Le Monde du droit publications) [20/4/2026] : 🌍 Bibliothèque Predictice 2.0 : accédez à vos documents plus facilement ! […] R211 -16 du Code des assurances (2023-12-09) ( Code des Assurances […]
Lire la suite…[…] consultez cet article sur la procédure contentieuse et les règles applicables aux contraventions. […] on retrouve : 🚗 Excès de vitesse (Article R.413-14 du Code de la route) 🚦 Non-respect d'un feu rouge ou d'un stop (Article R.412-30 et R.415-6 du Code de la route) 📵 Usage du téléphone au volant (Article R.412-6-1 du Code de la route) 🍺 Conduite sous l'emprise de l'alcool (Article R.234-1 du Code de la route) 🔄 Circulation en sens interdit (Article R.412-28 du Code de la route) 🏍️ Défaut d'assurance ou de contrôle technique (Article R.211-14 du Code des assurances et R.323-1 du Code de la route) Pourquoi contester une infraction au tribunal de police ?
Lire la suite…En outre, aux termes de l'article R. 211-17 du même Code, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours. […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :
[…] faits prévus par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du code de la route, article1 alinéa 1, article 2 de l'arrêté ministérielle du 5 novembre 1984,article 1, article 2 de l'arrêté ministériel du 31/12/1987 et réprimé par l'article R.233-1 §III du code de la route, — conduit un véhicule Renault type 21 immatriculé 3186 VS 42 sans présenter immédiatement lors du contrôle une attestation d'assurance, faits prévus et réprimés par les articles R.211-14 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4 , L.211-1, R.211-15, R.211-17 du code des assurances, R.233-3 du code de la route et réprimés par les articles R.211-14 alinéa.4 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, d'avoir à F G (42) :
[…] C O N T R E […] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 211-14 du code des Assurances, tout conducteur doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite: que cette présomption résulte de la présentation aux fonctionnaires de police des documents prévus aux articles L 211-1 et R 211-15 du Code des Assurances ; que les services de police lors de l'accident ont relevé que M me Y B leur présentait un document justifiant de l'assurance du véhicule du 19 juin 1997 au 18 décembre 1997 ; que la production de cette attestation fait présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ;
L'article L211-1 du Code des assurances impose à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur (VTM), y compris remorques et semi-remorques, de souscrire une garantie de responsabilité civile. […] Peine principale L'article L324-2 CR prévoit une amende de 3 750 €, pouvant être portée à 7 500 € en cas de récidive légale. […] Le vice d'attestation L'article R211-14 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer une attestation conforme.
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