Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Par cette décision, la Haute juridiction affirme avec une netteté remarquable que l'acceptation d'une offre provisionnelle par la victime ne constitue pas une transaction au sens des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances, et qu'aucune autorité de la chose jugée ne saurait y être attachée quant à l'existence d'une faute de la victime. […] L'article L. 211-16 du même code, qui ouvre à la victime un droit de dénonciation de la transaction dans les quinze jours de sa conclusion et impose que cette faculté soit reproduite en caractères très apparents à peine de nullité relative, et l'article R. 211-40, […]
Lire la suite…La Cour de Cassation confirme le raisonnement retenu par les juges du fond : « […] 6.Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. […] Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article R211-40 du code des assurances ( décret du 18 mars 1988) “l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque préjudice , les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
[…] 40 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle […] — dire n'y avoir lieu à condamnation pour défaut d'offre d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances, eu égard à l'offre proposée par la compagnie ALLIANZ, […] Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
[…] — dit que ces deux condamnations porteront intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 1989 jusqu'au jour du jugement définitif, conformément aux dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, […] Qu'il s'agit en réalité, non pas d'offres provisionnelles mais de provision versées à la victime ; qu'un assureur qui se limite à verser des provisions, fût ce dans les délais légaux, ne peut soutenir qu'il a respecté la procédure d'offre ; qu'en effet selon l'article R 211-40 du code des assurances, l'offre, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice ; qu'une offre incomplète qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice équivaut à une absence d'offre ;
Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, […] L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. […] Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, […] issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985). […] Si vous résidez à l'étranger ou en outre-mer, ces délais sont allongés d'un mois (article R. 211-35 du code des assurances). […]
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