Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Dans un avis rendu le 3 juillet 2025 (pourvoi n° 25-70.007), la Cour de cassation précise que : - l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application de l'article R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ; - lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les […] conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production.
Lire la suite…En matière d'assurance automobile, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (dite Loi Badinter) fixe précisément les délais et procédure d'indemnisation pour l'assureur du responsable de l'accident (articles L211-9 et L211-16 à L211-17 du Code des assurances). […] La procédure définit par la Loi Badinter est indépendante de celle établie par la directive. […] Les dommages corporels sont déterminés par une expertise médicale (articles R211-43 et R211-44 du Code des assurances). […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Il n'appartient pas à la société PACIFICA qui a proposé un examen médical conforme aux dispositions de l'article R. 211-43 du code des assurances, d'assumer les choix procéduraux de la victime. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
[…] Ce droit n'est cependant pas absolu et il sera simplement souligné que selon l'avis de la Cour de cassation, l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, […] Lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. […]
[…] En tout état de cause et à toutes fins utiles, il sera également rappelé les termes du paragraphe 9 de l'avis précité, selon lequel lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R.211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production, et il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
L'assureur peut-il produire en justice le rapport d'expertise amiable prévu à l'article R. 211-43 du Code des assurances malgré l'opposition de la victime ? 👉 L'expert judiciaire peut-il demander la production de la totalité du dossier médical de la victime malgré son refus ? […] Néanmoins, […] elle répond par la négative : l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du Code des assurances ou l'expert judiciaire ne peut obtenir la production forcée du dossier médical complet en cas de refus de la victime […] La Cour de cassation censure toutefois cette décision, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, […]
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