Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. 9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, […] provisionnelle ou définitive (article L. 211-9 du code des assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985). […] Si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais légaux, l'indemnité due à la victime produit des intérêts au double du taux légal, […]
Lire la suite…Civ 2ème du 9 juillet 2026, n°25-10.598 La Cour de cassation rappelle que le simple versement d'une provision ne saurait tenir lieu d'offre provisionnelle d'indemnisation au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. À défaut d'une véritable offre présentée dans les huit mois suivant l'accident, l'assureur s'expose à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, même s'il a procédé à des versements anticipés. […] Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réserve formulée n'avait pas rendue caduque l'offre présentée par l'assureur, dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du Code des assurances, et que la victime avait conservé la faculté d'accepter définitivement cette offre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; […] que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organîsation judiciaire
[…] Madame L D E […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
[…] aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 du Code des assurances, […] — dire n'y avoir lieu à condamnation pour défaut d'offre d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances, […] 9 159,27 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, […] produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, […] en application de l'artcicle L211-18 du Code des assurances ;
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 1 à 6. Article L. 122-1 du code de la route. Vous étiezVotre droit à indemnisationCe qui peut le réduire Piéton·neAutomatique pour les atteintes à votre personneSeulement une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l'accident Passager·eAutomatiqueIdem CyclisteAutomatiqueIdem Moins de 16 ans, plus de 70 ans, invalidité d'au moins 80 %Automatique, […] 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. […] Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Articles 12, 19 et 20 de la loi du 5 juillet 1985. 01AccidentDéclaration à l'assureur 023 moisOffre si la responsabilité n'est pas contestée et le dommage chiffré 038 moisOffre obligatoire, […]
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