Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
C'est la raison pour laquelle, en accident de la circulation, l'offre de l'assureur peut d'abord être provisionnelle si la consolidation n'est pas encore connue ; l'offre définitive doit ensuite être faite dans les cinq mois suivant l'information de cette consolidation, l'offre devant en tout état de cause intervenir dans le délai le plus favorable à la victime dans le cadre fixé par l'article L. 211-9 du Code des assurances.
Lire la suite…Le cadre maintenu de l'article L211-9 du Code des assurances Le régime Badinter impose : une offre provisionnelle dans les 3 mois de la demande de la victime ; une offre définitive dans les 8 mois à compter de l'accident, ou dans les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, si celle-ci est postérieure. […] La loi du 11 août 2025 conserve ces délais mais précise, […] Le cadre antérieur de l'article L211-13 C. ass. L'article L211-13, dans sa rédaction antérieure, prévoyait que lorsque l'offre n'avait pas été présentée dans les délais, le montant de l'indemnité produisait intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réserve formulée n'avait pas rendue caduque l'offre présentée par l'assureur, dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du Code des assurances, et que la victime avait conservé la faculté d'accepter définitivement cette offre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; […] que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organîsation judiciaire
[…] Madame L D E […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
[…] aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 du Code des assurances, […] — dire n'y avoir lieu à condamnation pour défaut d'offre d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances, […] 9 159,27 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, […] produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, […] en application de l'artcicle L211-18 du Code des assurances ;
La valeur de cette solution est de sanctionner le non-respect des obligations de l'article L. 211-9 du code des assurances. Sa portée est d'étendre cette obligation à la phase d'aggravation du dommage corporel. L'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents et le choix du barème. Le tribunal évalue les postes de préjudice permanent, notamment l'incidence professionnelle et l'assistance tierce personne. Il retient un barème de capitalisation spécifique, celui de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 avec un taux de 0,5%.
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