Article R233-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 247 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite à toute société par actions de publier au moins annuellement le nombre total des droits de vote existants dans un journal d'annonces légales, en vertu des articles L. 233-8-1 et R. 233-2 du code de commerce. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 21 novembre 2013, n° 2013L00676

[…] — Dire que ces nouvelles modalités de paiement des achats d'or devront s'appliquer tant à la société requérante qu'à toutes sociétés du même Groupe tel que défini par les articles 233-1 et 233-2 du Code de commerce auxquelles seraient étendues la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FINANCEOR ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Administrateur·
  • Mandataire social·
  • Chèque·
  • Juge-commissaire·
  • Gestion·
  • Opposition·
  • Système·
  • Débiteur·
  • Achat
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