Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 6
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013, à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis, ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive, à l'exception des dispositions prévues à son article 29 bis ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.
L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés vise en principe toutes les sociétés commerciales placées à la tête d'un groupe (« dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises » - article L 233-16, I du Code de commerce -). […] Parmi les exceptions à l'obligation pour les sociétés placées à la tête d'un groupe d'établir et de publier des comptes consolidés figurent les sous-groupes, […] prévue à l'article L 233-17 du code précité ; sont néanmoins exclues de cette exemption les sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. […] R 233-15) :
Lire la suite…[…] niveau communautaire en ce qui concerne l'établissement des comptes consolidés tandis que les sociétés non côtées soumises à l'établissement de tels comptes en application des articles L. 233 -16 à L. 233 -26 du Code de Commerce et n'optant pas pour l'application des normes européennes doivent quant à elles respecter les règles posées par les articles R.233 -3 à R.233-15 du Code de Commerce et par le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (devenu Autorité des Normes Comptables) n° 99-02 qui fixe les règles françaises de consolidation. […] BERLY R […]
[…] Par jugement en date du 15 juillet 2010, la même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de cette société qui prévoyait un apurement du passif sur une durée de 10 ans, Maître X étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. […] Par conclusions signifiées le 21 février 2014, la société Avia Partner Cargo demande à la cour, vu les articles L. 626-27 et suivants, L. 631-31 et suivants, L. 233-16 et suivants et R.233-15 du code de commerce de constater l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, de dire que la cessation des paiements est caractérisée et le redressement impossible, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter le comité d'entreprise de toutes ses demandes.
[…] monsieur X Y et la société SOGIMED aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société et voir, sur le fondement des articles L 223-26 et R 223-15 du code du commerce, le gérant condamner à remettre sous astreinte divers documents sociaux de la S.A.R.L. SOGIMED. […] Monsieur H-I Y demande au visa des articles L223-26 alinéa 4, R233-14, , R233-15 et L238-1 du Code de Commerce, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2017 de :
Les dispositions du Code de commerce Dans sa partie législative, le Code de commerce indique au 1° de l'article L. 233-17 que sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe les sociétés non cotées sur un marché réglementé qui sont elles-mêmes sous le contrôle d'un groupe qui les inclut dans ses comptes consolidés et qui publie ces derniers. […] le Code de commerce ajoute à l'article R. 233-15 que l'exemption susvisée suppose que les comptes consolidés dans lesquels les sociétés exemptées sont incluses soient : – établis sur la base de principes et de règles offrant un niveau d'exigence équivalent aux règles de consolidation en vigueur en France ; […]
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