Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
R. 345-1 à art. R. 345-7. […] Rappel relatif à l'obligation d'établir des comptes combinés L'article L. 345-2 du code des assurances, l'article L. 212-7 du code de la mutualité et l'article L. 931-34 du CSS font obligation à certaines entreprises exerçant une activité dans le secteur des assurances et soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 du code des assurances , aux mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité (mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation) et aux institutions de prévoyance, unions d'institutions et groupements paritaires de […] Ces liens, […]
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