Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 juil. 2016, n° 16/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00122 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COURD’APPELDEDOUAI RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2016 N° de Minute : 115/16
N° 16/00122
DEMANDEURS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Madame B C épouse X
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
SARL VANSTONE
dont le siège est situé XXX
XXX
ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Y
PRÉSIDENT : Isabelle CHASSARD, Président de Chambre désigné par ordonnance du 1er juillet 2016 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 11 juillet 2016
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille seize, date indiquée à l’issue des débats, par Isabelle CHASSARD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 122/16 – 2e page
Vu l’assignation en date du 08/07/2016 par laquelle M et Mme X ont fait convoquer par devant le Premier Président la SARL VANSTONE aux fins de :
— voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le 29/04/2016 par le tribunal d’instance de Y
— se voir autorisé à assigner à jour fixe
M et Mme X font notamment valoir que :
— ils sont titulaires d’un bail verbal consenti par la société VANSTONE en vertu duquel ils ont versé tous les mois 500 euros par mois
— le 02/06/2015, la société adjudicataire a saisi le tribunal d’instance afin de voir augmenterle montant à hauteur de 900 euros par mois
— ils sont âgés de 70 ans et se trouvent dans une situation financière gravement compromise
— ils sont respectueux de leur engagement à l’égard de la société VANSTONE puisqu''ils ont toujours réglé l’indemnité d’occupation'
— leur expulsion est imminente puisque par lettre du 24/06/2016, le préfet du Nord les a informé de ce qu’ils seraient expulsés le 25/07/2016
— cette expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives
— ils peuvent rapidement conclure au fond
En défense, la SARL VANSTONE conclut que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé n’emporterait pas arrêt de l’expulsion en cours qui se fonde sur le jugement d’adjudication du 15/01/2014 en application de l’article L 322-13 du code de procédure civile d’exécution et subsidiairement que les époux X soient déboutés de leur demande. Elle réclame en outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que le jugement du tribunal d’instance ne comporte pas de décision prononçant l’expulsion.
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2016
Vu le jugement du tribunal de Y en date du 29/04/2016
Vu le jugement d’adjudication à la société VANSTONE de l’immeuble occupé par les époux X en date du 15/01/2014
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile énonce :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522 . Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La décision rendue a ordonné l’exécution provisoire, l’instance engagée n’étant pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il est établi qu’ils sont expulsables à compter du 25/07/2016 ( courrier de la Préfecture du 24/06/2016) qui vise expressément le jugement d’adjudication .
122/16 – 3e page
=> Si le jugement du tribunal d’instance de Y ne comprend pas de décision prononçant l’expulsion des époux X, il caractérise l’absence de bail verbal et les considèrent comme occupants sans droit ni titre . Cette décision induit dès lors qu’ils restent expulsables en application du jugement d’adjudication eu égard aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution.
En théorie, rien n’empêche un adjudicataire d’un immeuble sur saisie immobilière de ne pas mettre en oeuvre la procédure d’expulsion induite par le jugement d’adjudication et de conclure, après l’adjudication, un bail avec les anciens propriétaires occupants de l’immeuble saisi.
Dès lors, le jugement du tribunal d’instance de Y, assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, y compris celles les déboutant de la reconnaissance de ce statut juridique de locataires et les considérant comme occupants sans droit ni titre n’est pas sans incidence avec la procédure d’expulsion en cours fondée sur le jugement d’adjudication.
Le moyen de la SARL VANSTONE tendant à voir juger que la demande présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est sans effet sur la faculté d’expulsion ou non de M et Mme X sera donc rejeté.
=> Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier si le premier juge a correctement analysé les données de l’espèce au regard des critères posés par l’article 515 du code de procédure civile pour prononcer l’exécution provisoire ou d’apprécier les chances de succès de l’appel interjeté sur le fond.
Dès lors, les conclusions de fonds prises devant la Cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont inopérantes ainsi que les pièces justificatives des versements mensuels de 500 euros faits entre les mains de la SARL VANSTONE.
=> Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire lequel s’analyse au regard des facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire. (Ass. plén. 2 novembre 1990, Bull. 1990 n°11) ou des conséquences irrémédiables et de ces deux seuls éléments.
Or sur ce point, M et Mme X ne produisent pour justifier de leur situation financière que la première page de leurs avis d’imposition 2014 pour les revenus 2013 et 2015 pour les revenus 2014 montrant qu’ils ne sont pas imposables sans pour autant produire les revenus imposables déclarés. De plus, ces justifications sont particulièrement anciennes et M et Mme X auraient pu produire leur déclaration préremplie des revenus 2016 voire leur avis d’imposition 2016.
Leur âge ne peut suffire à caractériser une circonstance particulière établissant que leur éviction de l’immeuble dont s’agit les exposeraient à des conséquences d’une excessive gravité au regard du but normalement poursuivi par l’exécution d’une telle mesure.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de fixation de l’affaire à jour fixe
L’article 917 du code de procédure civile énonce que : 'Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.'
M et Mme X seront déboutés de leur demande dès lors que la mesure d’expulsion est prévue à très bref aucun péril ou urgence n’étant établie et étant observé que pourtant appelants, ils n’ont pas présenté , conformément à l’article 919 du code de
122/16 – 4e page
procédure civile , une telle demande dans le délai de 8 jours de l’appel qu’ils ont interjeté le 03/06/2016 alors qu’ils n’ignoraient pas la date d’expulsion prévue au 26/07/2016.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de la SARL VANSTONE les frais irrépétibles par elle exposés.
M et Mme X seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme X de leurs demandes.
Déboute la SARL VANSTONE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X aux dépens.
Le greffier Le président
C. BERQUET I. CHASSARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Activité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
- Réparation ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Outillage ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Ensemble immobilier
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Casino ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Franchise ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Crédit agricole ·
- Société générale ·
- Déclaration de créance ·
- Distribution ·
- Créanciers ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Déclaration ·
- Émoluments
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Isolement ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation ·
- Données personnelles ·
- État ·
- Ordonnance
- Vrp ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Fibre optique ·
- Marketing ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Optique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.