Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQB
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er Janvier 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [S] [U], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD,
domicilié [Adresse 4]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 Janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 16h15,
Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par le Préfet de la Corse-du-Sud , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2024 par le Préfet de la Corse-du-Sud notifiée le même jour à 11h30;
Vu l’ordonnance du 1er Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 Janvier 2025 à 10h29 par Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l’interprète et déclare qu’il veut être libéré pour récupérer l’argent que son employeur lui doit. Il ne souhaite par retourner auprès de sa femme et son fils en Algérie, sans argent. Il signale que son passeport en original se trouve à la préfecture d'[Localité 1].
Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapportant à l’acte d’appel elle invoque l’irrégularité de la requête préfectorale qui n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ni du registre actualisé portant mention des diligences effectuées auprès des autorités consulaires.Elle sollicite une assignation à résidence puisque M.[W] dispose d’un passeport valide en original et d’un hébergement auprès du CCAS.
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Ainsi que rappelé par le premier juge M.[W] a reçu notification d’une ordonnance de quitter le territoire français le 22 janvier 2024 qu’il n’a pas exécutée ;
Par arrêté du 2 décembre 2024 le préfet de Corse du sud a ordonné son placement en rétention administrative qui a été prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 décembre 2024 ;
M.[W] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] et par requête du 30 décembre 2024 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance déférée ;
Aux termes de son acte d’appel M.[W] soutient pour la première fois devant la cour, l’irrégularité de cette requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registra actualisé ;
Mais ce moyen n’est pas étayé. Aucune indication n’est en effet fournie sur les pièces prétendument omises ;
Et s’agissant du registre prévu par l’article L.744-2 du CESEDA, ce texte dispose qu’ il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes: présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Et selon l’article R. 743-2, alinéa 2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce cette copie est fournie et le fait que le registre n’a pas été actualisé des dates de demandes adressées aux autorités consulaires est sans incidence dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’il en soit fait mention sur ce document ;
Il sera surabondamment observé qu’aucun grief résultant de cette omission, n’est allégué ;
Il s’en suit le rejet du moyen.
L’appelant conteste par ailleurs la nécessité de la prolongation de sa rétention administrative expliquant être en litige avec un employeur français sur le paiement de sommes qui lui sont dues, raison pour laquelle il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 30 décembre dernier. Il produit trois bulletins de salaire d’une société K Constructions située à [Localité 5] pour le deuxième trimestre 2022 et une attestation d’élection de domicile pour un an qui lui a été délivré le 22 mai 2024 par le centre communal d’action sociale de [Localité 5] ;
Toutefois il ressort des pièces du dossier que M.[W] s’est soustrait à l’exécution deux précédentes mesure d’éloignement notifiées le 31 janvier 2023 et 22 février 2024, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni présenté une demande d’asile ;
Par ailleurs lors de son audition le 1er décembre 2024, suite à un contrôle routier révélant qu’il circulait en voiture sans permis de conduire ni assurance , il a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie où vivent pourtant son épouse et leur fils, invoquant l’absence de travail dans son pays d’origine ;
S’il dispose d’un passeport en cours de validité qui aurait été remis à la préfecture, l’appréciation d’une d’accorder une assignation à résidence prévue par l’article L743-13 du CESEDA, n’est pas automatique mais suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement, or M.[W] s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire et a refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie le 30 décembre dernier ;
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [W]
Assisté d’un interprète
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