Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 :
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ;
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui.
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13.
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance.
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Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Il résulte de l'article R. 421-9 du Code des assurances que seul le juge des référés peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, condamner l'assureur, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes qui lui ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile et qui lui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. […] Vu l'article R. 420-9, devenu l'article R. 421-9 du Code des assurances ;
[…] auxquelles il y lieu de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (C) entend se voir donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l' appel de M me X et demande ,au visa des articles R421-8 et suivants du code des assurances , de confirmer en toute hypothèse l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a relevé que les articles R 421-14 et R 421-5 du code des assurances s'opposent à ce que le C soit condamné au paiement d'une indemnité à l' occasion de l'action exercée par la victime contre l' auteur du dommage. […] En application des article R421-14 et R 421-15 du code des assurances , […]