Confirmation 12 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 12 janv. 2011, n° 10/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 mars 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00490 N°
ARRÊT DU 12 JANVIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 25 mars 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 17 novembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B
Conseillers : Madame Z
Madame LABAYE
Lors des débats :
Ministère public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
E D
né le XXX à XXX
de Jacques et de I Marcelle
de nationalité française,
demeurant : Chez Madame I Marcelle XXX
XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX – Mandat de dépôt du 25/03/2010
présent et assisté de Maître DEBOEUF Patrick, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
ET
Y N épouse E, tant en son nom personnel et qu’es qualité de représentante légale de ses filles E X et Q J
XXX
Partie civile, appelante
présente et assistée de Maître TAFFOU Laurent, avocat au barreau d’EVREUX
La jeune J Q est présente assistée de Maître TAFFOU Laurent, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître TAFFOU a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller LABAYE a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel
La partie civile N Y épouse E a été entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 12 JANVIER 2011.
Et ce jour 12 JANVIER 2011 :
Monsieur le président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2010, D E a été déféré devant le procureur de la République d’Evreux qui lui a notifié, par procès-verbal, une convocation à comparaître, le 23 février 2010, devant le tribunal correctionnel, selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale. Par décision du Juge des libertés et de la détention du même jour, D E a été placé sous contrôle judiciaire.
Il était prévenu d’avoir :
— à XXX, le XXX, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de son épouse, N Y épouse E, en l’espèce en se mettant sur elle de force en saisissant ses poignets, en tentant de l’embrasser de force, en craquant le haut de son pyjama et en mettant un doigt dans son vagin
faits prévus par les articles 222-28 7°, 222-27, 222-22, 132-80 du code pénal et réprimés par les articles 222-28 al 1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1, 222-48-1 al 1 du code pénal
A la requête du ministère public, D E a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Evreux siégeant le 23 février 2010, selon procès-verbal remis le 22 janvier 2010 par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir :
— à XXX, du 1er janvier 2006 au 14 juillet 2008, en lui demandant de montrer ses seines, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de J Q, mineure de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une une personne ayant autorité sur la victime
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal
— à XXX, du 14 juillet 2008 au 17 janvier 2010, en procédant à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de X E, mineure de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal
JUGEMENT
A l’audience du 23 février 2010, les deux dossiers ont été joints et l’affaire renvoyée au 25 mars 2010.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance d’Evreux :
— sur l’action publique :
* a requalifié les faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité commis sur la mineure J Q, du 1er janvier 2006 au 14 juillet 2008 en harcèlement sexuel en application de l’article 222-33 du code pénal et l’a déclaré coupable de ces faits
* a déclaré D E coupable du surplus de la prévention
* l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans
* a dit qu’il serait sursis partiellement pour une durée de 24 mois à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues aux articles 132-43 et 132-44 du code de procédure pénale, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans
* a dit que le sursis serait assortie des obligations suivantes :
— article 132-45 1° : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle
— article 132-45 3° : se soumettre à un traitement médical
— article 132-45 13° : interdiction d’entrer en relation avec les victimes : N Y épouse E et J Q
* a décerné mandat de dépôt à l’encontre de D E
* a ordonné la confiscation des scellés
— sur l’action civile :
* a reçu la constitution de partie civile de N Y épouse E en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures X E et J Q
* a condamné D E à payer à N Y épouse E, en son nom personnel, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues et la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
* a condamné D E à payer à N Y épouse E, en qualité de représentant légal de sa fille mineure X E la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
* a condamné D E à payer à N Y épouse E, en qualité de représentant légal de sa fille mineure J Q la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 26 mars 2010, au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux , le conseil de D E , prévenu a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement
Le 29 mars 2010, le procureur de la République a formé appel incident.
Le 02 avril 2010, N Y épouse E en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures X E et J Q a formé appel incident.
D E a formé une demande de mise en liberté le 21 juin 2010, demande rejetée par la cour d’appel par arrêt du 11 août 2010.
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, le procureur de la République et les parties civiles dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.
A l’audience D E, régulièrement cité, comparaît assisté de son avocat.
N Y épouse E est présente assistée de son avocat
L’arrêt sera contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
Au fond
faits commis à l’encontre de N Y épouse E :
Le XXX, vers 20h30, J Q, âgée de 16 ans, faisait appel aux services de la gendarmerie, leur demandant d’intervenir en urgence pour mettre fin aux violences que son beau-père, D E, était en train d’exercer sur sa mère N Y épouse E. Elle expliquait qu’après avoir couché sa soeur de 7 ans, sa mère s’était rendue dans la salle de bain pour y faire sa toilette. D E l’y avait rejointe et avait refermé la porte. J Q avait entendu son beau-père menacer sa mère en lui disant notamment 'va dormir, mais je te laisserai pas dormir, je te sauterai toute la nuit jusqu’à temps que cela se fasse’ . J avait entendu sa mère dire 'mais lâche-moi, tu me fais mal, tu es complètement fou'. Elle avait entendu sa mère pleurer et répéter 'lâche-moi, lâche-moi', paroles que son frère A devait également entendre.
J avait ensuite appelé une seconde fois les gendarmes, au moment où son frère A, âgé de 13 ans et sa soeur X, réveillée par les cris, l’avaient rejointe. A expliquera avoir alors dit 'mais il va la tuer'. J allait alors demander du secours à se voisins, M. et Mme K.
N Y confirmait les dires de sa fille. Elle expliquait que son mari était rentré vers 20h et avait commencé à boire du whisky. Il l’avait rejointe dans la salle de bain et lui avait indiqué vouloir avoir un rapport sexuel : 'je vais te faire l’amour que tu le veuilles ou pas, je te laisserai pas dormir; ce sera comme ça tous les soirs ' . Ils étaient ensuite allés dans la chambre. Alors qu’elle était vêtue de sa seule veste de pyjama, D E était entré dans la chambre et avait fermé la porte à clef. La clef était tombée au sol et il l’avait poussée du pied pour l’éloigner de la porte et empêcher toute fuite de son épouse. D E s’était alors déshabillé et avait dit : 'je te laisserai pas dormir tant que je ne me serai pas vider les couilles, tu es ma femme, si je veux, j’ai le droit'. Il avait ensuite rejeté la couette du lit, s’était allongé sur elle et lui avait saisi les poignets pour la bloquer. N Y avait tenté de le repousser, elle l’avait mordu alors qu’il tentait de l’embrasser de force. Elle n’avait pas pu par la suite l’empêcher de mettre un doigt dans son vagin. Seule l’intervention d’un voisin, se faisant passer pour un gendarme, avait mis un terme aux violences.
M. et Mme K, les voisins étaient en effet intervenus, accompagnés d’un autre voisin, M. V H, ainsi que de M. AE C, employeur de M. K.
Les voisins s’étaient alors fait passer pour les gendarmes demandant à D E de cesser ses agissements. Ce dernier leur avait dit, de l’autre côté de la porte de la chambre : 'attendez je me rhabille, je la détache'. D E était alors sorti de la chambre, M. K et M. C l’avaient sorti de la maison pour éviter d’autres violences. Mme K s’occupait alors de N Y, en larmes et prise de vomissements.
M. C indiquait, qu’étant derrière la porte, il avoir entendu 'des cris de peur’ de la part de la femme. Quand D E avait ouvert la porte, il avait découvert la femme 'a moitié dévêtue, assise sur le lit, la chemise de nuit 'apparemment arrachée', elle était 'choquée, apeurée, terrifiée parce ce qu’elle venait de vivre'.
Des examens médicaux pratiqués sur N Y, il résulte qu’elle présentait des ecchymoses et des démarbraisons multiples sur les membres, une plaie irritative périnéale de type frottement cutanée.
Les gendarmes ont saisi le pyjama dont deux boutons étaient manquants et deux partiellement décousus.
N Y faisait écouter aux enquêteurs des enregistrements réalisés à partir de son téléphone portable et notamment le XXX. Les échanges verbaux tenus dans la salle de bain peuvent y être clairement entendus, le refus opposé par N Y l’intention de son mari de ne pas en tenir compte.
Entendu, D E a déclaré avoir eu l’intention d’avoir des relations sexuelles avec son épouse, il avait bien compris qu’elle était pas consentante puisqu’elle l’avait repoussé, qu’elle l’avait mordu et griffé, il avait senti 'que ses doigts étaient entre les lèvres de son épouse'. Il relatait une garde à vue et un rappel loi en juillet 2007 suite à 'une dispute’ avec son épouse.
faits commis sur X E :
Le 04 décembre 2009, N Y épouse E dénonçait auprès de la gendarmerie de Louviers, les agissements de son mari et une attitude 'déplacée’ envers leur fille X, âgée de 7 ans. Elle expliquait que son mari avait pour habitude de caresser X sur les fesses par dessous ses vêtements, de prendre ses douches et quelquefois de dormir avec elle.
Mme L F, assistante sociale au collège Léonard de Vinci, dans lequel était scolarisé A Q, indiquait que N Y lui avait relaté avoir des problèmes conjugaux et lui avait dit que son mari avait une attitude ambiguë avec leur fille. Mme F avait ensuite envoyé un rapport de signalement à l’aide sociale à l’enfance d’Evreux.
J Q et Mme AG H, voisine, confirmaient une attitude déplacée de D E envers sa fille, Mme H se déclarant choquée de le voir passer la main sous la pantalon de sa fille pour lui caresser les fesses ou lui caresser le dos en passant la main sous son tee-shirt. J expliquait que son beau-père, malgré les remontrances de sa mère, prenait des douches nu avec sa fille X ou allait dormir avec elle lorsqu’il était fâché avec sa mère.
X E expliquait que son père la lavait sous la douche contre son gré 'moi je veux me laver mais lui il me lave quand même', 'il me lave partout', sans gant 'juste avec sa main', ' des fois c’est avec les deux mains'. A la question 'maman a dit que tu lui avait dit que papa te tripotait les fesses sous la pantalon, est-ce que c’est vrai '' elle a répondu 'ben oui mais…' sans vouloir donner de précisions autres que de dire qu’il l’avait fait plusieurs fois 'ben un petit peu, mais pas très très beaucoup'.
Le docteur G, médecin gynécologue chargée d’examiner X, indique qu’elle s’est refusée à tout examen, qu’elle a nié
l’existence 'des attouchements par son papa', 'elle se met à pleurer quand on persiste à l’interroger ou à la persuader de se laisser
examiner'.
X a également été examinée par un psychiatre, cette dernière relate les propos de l’enfant selon lesquels son père est méchant lorsqu’il boit 'avec moi, il m’embête, il fait des choses que j’ai pas envie, il dit X à la douche et j’ai peur’ Il me lave partout avec ses mains, il ne prend pas de gant, il me lave vite la foufoune. Je lui dit non mais je n’ose pas lui dire d’arrêter la douche avec moi'.
D E a nié les faits estimant que son épouse 'avait monté toute cette histoire’ pour lui faire perdre ses droits sur sa fille. Il a toutefois indiqué qu’il avait dormi à plusieurs reprises avec X, seul dans le lit avec elle et qu’il lui arrivait de la laver sans employer de gant de toilette.
faits commis sur J Q :
En décembre 2009, N Y épouse E dénonçait également les agissements de D E sur sa fille J Q, issue d’une autre union. D E avait demandé à J de lui montrer sa poitrine. J relatait quant à elle que son beau-père, quelques mois auparavant , lui demandait souvent de voir ses seins et de pouvoir les caresser. Il insistait, même devant des amis indiquant qu’il voulait les 'comparer à ceux de sa mère'. Il aurait arrêté après avoir été placé en garde à vue. D E reconnaissait avoir demandé, de temps en temps, à J de lui montrer ses seins mais uniquement 'sur le ton de la plaisanterie'. Il ajoutait qu’à l’époque de ces faits, il avait été placé en garde à vue mais qu’il n’y avait pas eu de suite.
J relatait également qu’une fois, il était entré dans la salle de bain alors qu’elle prenait sa douche, il avait ouvert le rideau 'croyant que c’était sa mère'. J ajoutait que D E lui avait déjà demandé de le laisser entrer quand elle faisait sa toilette. D contestait l’incident précisant qu’à l’époque, il n’y avait qu’une baignoire mais ni douche, ni rideau de douche.
prétentions des parties :
Devant la Cour, N Y épouse E évoque le comportement violent et surtout indécent de son mari vis-à-vis de tous les membres de la famille. Elle demande confirmation de la condamnation civile dans son principe et présente les mêmes demandes que devant le tribunal correctionnel soit :
— à titre personnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en qualité de représentant légal de sa fille X, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa fille, celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral personnel et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en qualité de représentant légal de sa fille J, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa fille, celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral personnel et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public estime que les faits sont constitués malgré les dénégations partielles de D E. Il sollicite confirmation de la déclaration de culpabilité et, compte-tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, requiert condamnation de D E à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans et demi avec un sursis mise à l’épreuve, confirmation du mandat de dépôt, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour trois ans. Il demande à la cour, sur le fondement de la loi du 08 février 2010 sur les délits incestueux, laquelle est d’application immédiate pour le parquet, de statuer sur le retrait de l’autorité parentale de D E sur sa fille X.
D E ne conteste pas les faits de violences commis sur son épouse mais sollicite une relaxe pour les faits qui lui sont reprochés quant aux mineures X, sa fille et J, la fille de son épouse, qu’il nie avoir commis. Il demande l’indulgence de la cour.
Il indique produire de nombreuses attestations de personnes relatant ne jamais l’avoir vu avoir des gestes déplacées envers ses filles.
Il lavait sa fille X sans intention d’agression sexuelle même s’il la lavait à main nue, sans gant de toilette. Il explique que, lorsque son épouse ne voulait pas de lui, il allait dormir avec sa fille X mais sans la toucher.
S’agissant de J, il affirme avoir agi 'pour plaisanter’ sans 'arrière pensée’ sexuelle.
Routier, D S est sans emploi et perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1.400 euros par mois.
sur ce :
sur l’action publique
La déclaration de culpabilité sera confirmée pour les faits d’agression sexuelle à l’encontre de N Y épouse E lesquels sont établis par les déclarations de la victime et des témoins, l’enregistrement téléphonique et par les aveux du prévenu qui les a réitérés devant la Cour.
S’agissant des faits commis sur les deux enfants, les déclarations de ces dernières sont confortées par celles de N Y et de A Q, par les déclarations du témoin Mme H et celles de Mme F, assistance sociale du collège, les explications de X et de J auprès du psychiatre. Les membres de la famille décrivent l’ambiance de violence mais également l’ambiance incestueuse, d’hyper sexualisation que faisait régner D E.
La déclaration de culpabilité sera donc également confirmée en ce qui concerne les faits commis à l’encontre de X E et de J Q, étant précisé que, concernant cette dernière et en l’absence de contact physique entre D E et elle, les faits ont été justement requalifiés en harcèlement sexuel.
Selon l’expert psychiatre, l’examen du sujet ne revèle pas de troubles psychiques ou neuropsychiques, ni d’éléments constitutifs d’une personnalité pathologique ou d’élément en faveur d’un syndrome dépressif. D E ne présente pas de dangerosité psychiatrique pour lui-même ou autrui. Il est accessible à une sanction pénale. L’expert préconise une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les faits devaient être sanctionnés par la peine de trois ans d’emprisonnement en raison de leur gravité. Mais, en l’absence de toute condamnation au casier judiciaire de D E, en raison de son âge et de la vocation de la peine à concilier la sanction du condamné avec la nécessité de prévenir la commission de nouvelles infractions, il convient ainsi que l’ont décidé les premiers juges d’assortir cette peine, à hauteur de 24 mois, d’un sursis avec mise à l’épreuve avec les obligations imposées par le tribunal et notamment une obligation de soins.
Si la loi du 08 février 2010 'tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux’ est d’application immédiate, elle ne peut toutefois pas s’appliquer en l’espèce, dès lors que les faits ont été commis avant le vote de cette loi et que D E n’a pas été en mesure de formuler des observations sur la qualification complémentaire d’inceste.
Il convient de maintenir l’intéressé en détention afin d’assurer une exécution continue de la peine.
Sur l’action civile
Le Tribunal a fait une juste appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de N Y épouse E, tant à titre personnel que comme représentante légale de ses filles mineures, de la responsabilité civile du prévenu et, au vu des demandes formulées, une exacte évaluation du préjudice subi par les victimes. Ne trouvant aucun motif à modifier l’évaluation du préjudice, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare recevable les appels du prévenu, du ministère public et des parties civiles,
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne le maintien en détention de D E,
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-40 du Code Pénal, après avoir notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve énoncées à l’article 132-44 du Code Pénal et le cas échéant imposées par la juridiction du jugement en application de l’article 132-45 du même code, avertit ce dernier des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, puis l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont D E est redevable,
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution préférentielle ·
- Médiation ·
- Part sociale ·
- Propriété ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Demande
- Partie commune ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Lot ·
- Titre ·
- Construction ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Père
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Consignation ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jonction
- Clause ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Fondateur ·
- Levée d'option ·
- Titre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Promesse unilatérale ·
- Exclusion ·
- Action
- Magasin ·
- Affectation ·
- Gemme ·
- Salarié ·
- Site ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Milieu de travail ·
- Examen médical ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Salariée
- Chocolaterie ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Rétractation ·
- Habitation ·
- Construction
- Camping ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Vices ·
- Action ·
- Promesse synallagmatique ·
- Habitation ·
- Assemblée générale
- Faute grave ·
- Associations ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Lettre ·
- Image ·
- Propos ·
- Atteinte ·
- Ville ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.